Péremption du permis de construire (vendredi, 28 janvier 2011)
Un exemple :
"Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SAMPRO, représentée par son gérant en exercice, domiciliée 21, rue Lucien Sampaix, à Paris (75010), par Me Juster ; la société SAMPRO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603379 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 avril 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2005 par lequel le maire de Romainville a prononcé la caducité du permis de construire accordé le 12 septembre 2001 et prorogé le 26 mai 2003 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le rétablissement du permis de construire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Romainville le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'auteur de l'arrêté attaqué ne l'a pas notifié à la propriétaire du terrain ; qu'il a méconnu le délai d'un an d'interruption des travaux prévu à l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que, sur ce point, les premiers juges ont commis une erreur sur la charge de la preuve ; que l'abandon du chantier depuis un an à la date de l'arrêté litigieux n'est pas établi ; que les travaux se sont poursuivis jusqu'en décembre 2004 ; qu'au plus tôt, l'arrêté ne pouvait intervenir qu'au 1er décembre 2010 ; que les travaux ont repris avant cet arrêté ; que les émeutes urbaines de l'automne 2005 ont constitué un cas de force majeure faisant obstacle à la reprise de ces travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :
- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Paquet, avocat de la commune de Romainville ;
Considérant que la société SAMPRO relève appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 avril 2009 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2005 par lequel le maire de Romainville a prononcé la caducité du permis de construire un immeuble d'habitation, permis dont elle était bénéficiaire depuis le 12 septembre 2001 pour le compte de la société Le Tennis Couvert Romainvillois et dont elle avait obtenu la prorogation le 26 mai 2003 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Romainville ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté attaqué, que la société requérante reprend de manière identique en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ;
Considérant que, par acte d'engagement du 25 mai 2004, la société requérante avait confié la construction de l'immeuble d'habitation mentionné ci-dessus à la société ABC Constructions, sur le terrain dont était propriétaire la société Le Tennis Couvert Romainvillois ; que, par un courrier du 12 novembre 2004, le constructeur suspendait les travaux, motif pris du défaut de paiement et de constitution de garantie bancaire par ses cocontractants ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la requête du 11 janvier 2005 par laquelle la propriétaire et la société requérante ont assigné en référé la société ABC Constructions devant le Tribunal de grande instance de Nanterre, que de cette suspension date l'abandon du chantier, alors même que les négociations se seraient poursuivies entre les parties au cours du mois de décembre 2004 ; qu'en raison, notamment, du différend opposant la société requérante et la société ABC Constructions, le retard pris dans la réalisation de ce projet ne saurait être imputé au seul fait de cette dernière ; que, s'il est constant que la société Migdal, avec laquelle la société requérante avait signé, le 11 octobre 2005, un acte d'engagement en vue de la reprise des travaux, avait alors procédé au déblaiement du terrain, ces travaux n'ont pas eu une importance suffisante pour permettre de les regarder comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption du permis de construire litigieux ; qu'ainsi, ce dernier était déjà périmé, le 27 octobre 2005, lorsque des émeutes urbaines ont conduit la société Migdal à différer les travaux proprement dits ; que, par suite, le maire de la commune a pu légalement constater, par sa décision du 30 novembre 2005, la caducité du permis de construire accordé à la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAMPRO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit prononcé le rétablissement du permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Romainville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société SAMPRO et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SAMPRO, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la commune de Romainville d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SAMPRO est rejetée.
Article 2 : La société SAMPRO versera à la commune de Romainville une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."