Préempter en Espaces Naturels Sensibles pour un parc d'éoliennes ? (mardi, 25 janvier 2011)

La Cour Administrative d'Appel de Lyon ne l'admet pas :

 

"Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Christian A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1643 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du maire de Montmiral (Drôme) du 10 février 2005, d'autre part, de la délibération du conseil municipal du 1er mars 2005 relatives à l'exercice du droit de préemption sur des terrains dont il était acquéreur ;

2°) d'annuler la décision et la délibération litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la lettre du maire du 10 février 2005 constituait seulement une information sur l'intention de la commune et a en conséquence rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette décision ; que cette décision n'est pas motivée ; que l'avis des Domaines n'a pas été demandé préalablement à la délibération du 8 février 2005 à laquelle la décision du maire se réfère ; que cette décision ne fait mention d'aucun prix ; que la commune ne peut justifier d'un projet ; qu'il entend exciper de l'illégalité de la délibération du 8 février 2005 ; qu'en ce qui concerne la délibération du 1er mars 2005 le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que ses motifs ne correspondent pas aux objectifs énoncés par l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; que la commune ne pouvait préempter pour un objet pour lequel elle a délégué sa compétence ; que l'acquisition excède les capacités financières de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2009, présenté pour la commune de Montmiral qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la prétendue décision du maire du 10 février 2005 est un acte préparatoire ; que les conclusions dirigées contre cet acte ne sont pas recevables ; que la renonciation du département à exercer le droit de préemption permettait à la commune de se substituer à lui ; que le droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles n'a pas été délégué à la communauté de communes ; que le droit de préemption ainsi exercé correspond aux objectifs visés à l'article L. 412-1 du code de l'urbanisme ; que le coût de l'acquisition est raisonnable pour le budget communal ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour la commune de Montmiral aux fins de rectifier une erreur matérielle quant au nom du maire ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir en outre que l'objectif annoncé quant à la protection d'un espace naturel sensible est contredit par le projet d'implantation d'un parc éolien dans la forêt communale ; qu'il entend soulever par voie d'exception l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 8 février 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2010, présenté pour la commune de Montmiral qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2010, présenté pour la commune de Montmiral aux fins de rectifier une erreur matérielle quant au nom du maire ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2010, présenté pour M. A aux fins de déposer des pièces relatives à des projets éoliens ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 4 août 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Anceau, avocat de M. A et celles de Me Plunian, avocat de la commune de Montmiral ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-3 du même code : ... la commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption ... ; qu'aux termes de l'article L. 142-10 : Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire du 10 février 2005 :

Considérant qu'il résulte de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal qu'au cours de la séance du 8 février 2005, le maire a seulement entendu l'informer du dépôt d'une déclaration d'intention d'aliéner pour des parcelles de bois comprises dans le périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles précédemment défini par le département ainsi que de la renonciation de cette collectivité à exercer son droit de préemption ; qu'il a ensuite sollicité l'avis du conseil municipal sur l'exercice de la possibilité ouverte à la commune de se substituer au département ; que l'avis favorable au principe de l'exercice de ce droit donné par le conseil municipal dépourvu en lui-même de tout effet de droit, constitue un acte préparatoire ; que la lettre adressée, le 10 février 2005, par le maire au notaire ayant déposé la déclaration d'intention d'aliéner pour l'informer de la position du conseil municipal constitue également un acte préparatoire dépourvu d'effet de droit ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre ce courrier qui ne constitue pas un acte administratif faisant grief ;




Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 1er mars 2005 :

Considérant que pour décider de préempter des parcelles en nature de bois formant un ensemble de 61 hectares d'un seul tenant, le conseil municipal a relevé que ce tènement s'inscrivait dans la zone de préemption de 648 hectares précédemment délimitée par le département qui avait reconnu comme espace naturel sensible, ce site déjà répertorié au titre de ZNIEFF en raison de son intérêt paysager et de la présence d'espèces animales et végétales rares ; qu'à l'appui de sa décision, le conseil municipal a énoncé quatre motifs tirés respectivement de la contiguïté du tènement en cause avec la forêt communale qui pourra ainsi être agrandie, de l'intérêt de préserver un site naturel pouvant faire l'objet d'une ouverture au public raisonnée, de la perspective de protéger également la ressource en eau par le maintien des zones humides liées aux sources et combes forestières et enfin de la possibilité de mettre en oeuvre un plan de gestion et d'ouverture au public conciliant les intérêts des différents usagers de la forêt notamment chasseurs et randonneurs ;

Considérant que M. A soutient, sans être sérieusement contredit, que la forêt en cause est concernée par un projet d'installation de neuf grandes éoliennes conduit par la communauté de communes du pays de Romans et qui a donné lieu à un appel d'offres en décembre 2004 ; que ce projet n'est pas compatible avec l'ouverture au public de la partie de la forêt correspondant à un large rayon autour des pylônes ; que M. A est, par suite fondé, à soutenir qu'à défaut, pour la commune, de pouvoir justifier que la condition d'ouverture au public des terrains préemptés exigée par les dispositions précitées de l'article L. 142-10 du code de l'urbanisme, pourra être satisfaite, la délibération du conseil municipal du 1er mars 2005 est entachée d'illégalité ;

Considérant pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît en l'état de l'instruction, également susceptible de justifier l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, d'annuler le jugement attaqué et la délibération litigieuse ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la commune de Montmiral tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors, qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à sa charge le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 29 janvier 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montmiral du 1er mars 2005.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Montmiral du 1er mars 2005 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Montmiral versera à M. A une somme de 1 200 euros.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Montmiral tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et à la commune de Montmiral.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010."