Le locataire ne peut exécuter des travaux de réparation qu'en cas d'urgence ou après avoir mis en demeure le bailleur (dimanche, 16 janvier 2011)

Ce que juge cet arrêt :

 

"Attendu qu'ayant constaté que les preneurs avaient réalisé des travaux dans le logement loué sans avoir mis le bailleur en demeure d'y pourvoir et sans y avoir été autorisés judiciairement, et retenu que l'initiative des locataires n'était pas justifiée par l'urgence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la manière dont le bailleur avait rempli son obligation de délivrance, que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de ce chef ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir condamner l'OPAM à leur payer la somme de 15. 000 euros correspondant au coût de la rénovation complète de leur appartement dont ils avaient assumé la charge ;

Aux motifs propres qu'il est constant que les locataires ont réalisé les travaux dont ils demandent le remboursement, de leur propre initiative, sans mise en demeure préalable du bailleur d'avoir à « refaire le logement » conformément à la mention de l'état des lieux annexé au bail et sans autorisation judiciaire ; qu'ils ont par ailleurs expressément accepté de prendre « le logement dans l'état pour cause de besoin » ; que l'état des lieux établi contradictoirement le 8 septembre 1995 décrit un logement vétuste mais non dégradé ou délabré contrairement aux affirmations des appelants ; que ces derniers ne peuvent utilement soutenir que lesdits travaux étaient urgents alors qu'ils sont entrés dans les lieux le 8 septembre 1995 et que les factures produites sont datées de février 1996 à mai 2000 ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, qu'aux termes de l'article 1144 du Code civil, le créancier de l'obligation peut en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur ; qu'en l'espèce, il est fait reproche à l'OPAM de n'avoir pas respecté l'engagement pris au contrat de bail de réaliser les travaux de l'appartement ; que les époux X... ont ainsi de leur propre initiative réalisé les travaux de rénovation leur semblant nécessaires, sans adresser de mise en demeure préalable au propriétaire ni avoir été autorisé par décision de justice ; que lesdits travaux ne présentent manifestement pas un caractère urgent destiné à rendre habitable le logement, ceux-ci ayant, au vu des factures produites par les époux X..., débuté en février 1996 pour s'achever en mai 2000 alors que les locataires ont pris possession des lieux en septembre 1995 ; que les époux X... ont ainsi, durant plus de quatre années effectué dans leur appartement des travaux sans adresser de mise en demeure à l'OPAM et ce, alors même que le bail prévoyait expressément que les travaux étaient à la charge de la régie de l'OPAM, ce qui excluait toute autorisation pour le locataire de les réaliser de leur propre initiative ; que la demande présentée par les époux X... sera en conséquence rejetée ;

Alors que le bailleur est tenu de délivrer la chose louée en bon état de réparation et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; que la Cour d'appel qui constate que le logement mis à la disposition de Monsieur et Madame X... était « vétuste » ce qui implique qu'il n'était pas en bon état de réparation, ne pouvait dès lors rejeter les demandes pécuniaires de ceux-ci sans méconnaître la portée de ses propres énonciation et violer les articles 1147, 1719 et 1720 du Code civil, ensemble l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Et alors, subsidiairement, qu'il lui appartenait à tout le moins, dans l'état de cette constatation, de rechercher si le bailleur n'avait pas de la sorte manqué à son obligation de délivrance et engagé sa responsabilité à l'égard des preneurs ; qu'en s'en abstenant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées."