Permis de construire modificatif non illégal (vendredi, 16 juillet 2010)
Un exemple :
"Vu la décision n° 312612 en date du 11 mars 2009, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé, sur la demande de la SCI SAINT-MICHEL l'arrêt en date du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux annulant les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé avenue du Peyrou ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2005 sous le n° 05BX00328, présentée pour la S.C.I. SAINT-MICHEL dont le siège social est 15 chemin de Beaufeu à Floirac (33270) ; la S.C.I. SAINT-MICHEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z, les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs n° 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé avenue du Peyrou ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z ainsi que de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Lassere, collaboratrice de Me Gadrat avocat de la SCI SAINT-MICHEL ;
- les observations de Me Cachelou de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que, par deux arrêtés du 26 juillet 2002, le maire d'Artigues-près-Bordeaux a, après avoir retiré de précédents refus datés du 16 juin 2002, accordé à la SCI SAINT-MICHEL deux permis de construire modificatifs portant les numéros 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 pour l'édification d'un local d'activités sur un terrain situé avenue du Peyrou, d'une surface de 845 mètres carrés ; que, saisi par M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces deux autorisations de construire du 26 juillet 2002, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir explicitement admis la recevabilité du recours, a annulé ces autorisations par un jugement du 16 décembre 2004 ; que l'appel formé contre ce jugement par la SCI SAINT-MICHEL a été rejeté par un arrêt de la présente cour en date du 15 novembre 2007 ; que cet arrêt a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2009 qui a renvoyé l'affaire devant la cour ;
Considérant que, pour annuler les permis de construire en litige, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance d'une servitude de plantation affectant le terrain d'assiette de la construction autorisée par lesdits permis ;
Considérant qu'il résulte de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis de construire litigieux, que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération du 29 mars 1993 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux portant modification du plan d'occupation des sols pour la commune d'Artigues-près-Bordeaux mentionne, au titre du zonage, la création d'une servitude de plantation sur le terrain d'assiette de la construction autorisée par les permis litigieux, qui apparaît par suite dans les documents graphiques du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de ces permis, cette servitude n'a toutefois pas donné lieu à une modification du règlement du plan d'occupation des sols, dans lequel elle ne figure donc pas ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de cette servitude pour annuler les permis dont il s'agit ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre les arrêtés du 26 juillet 2002 délivrant les permis de construire numéros 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 ;
En ce qui concerne le permis de construire n° 3301301Z1049/1 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté délivrant le permis de construire n° 3301301Z1049/1 autorise le déplacement sur 70 mètres de l'implantation de la construction initialement autorisée le 17 décembre 2001 ainsi qu'une modification de son orientation, qui subit une rotation de 90 degrés ; que compte tenu de l'importance du changement ainsi autorisé, et alors même que la surface, la hauteur, et le volume du bâtiment n'auraient pas été modifiés, le permis n° 3301301Z1049/1 doit être regardé non comme un simple modificatif au permis accordé le 17 décembre 2001, mais comme un nouveau permis se substituant au premier ; que, toutefois, la circonstance que cet acte ait été inexactement qualifié de permis modificatif n'implique pas, par elle-même, qu'il soit illégal ; que les intimés n'indiquent pas en quoi le dossier de cette demande serait irrégulièrement composé ; que les mentions de cette demande identifient précisément son auteur, la société civile immobilière SAINT-MICHEL, personne morale dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas habilitée pour ce faire ; que la circonstance que le signataire de ladite demande ne serait pas son représentant statutaire est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige délivré à la société ; que la circonstance que les travaux réellement effectués ne correspondraient pas aux indications de la demande, seraient contraires aux prescriptions de ce permis ou n'auraient pas été prévus par lui est de même sans incidence sur sa légalité ; qu'est inopérant à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de cet acte le moyen tiré de ce que la destination du local en cause serait différente de celle visée par le permis du 17 décembre 2001 ; qu'est également inopérant le moyen tiré des lacunes de l'affichage du permis de construire sur le terrain ;
Considérant, en deuxième lieu, que les intimés se prévalent de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UY et plus précisément au secteur UYb, défini par ce règlement comme un secteur d'activités secondaires et tertiaires, où est situé le terrain d'assiette de la construction en litige ; qu'est à cet égard invoqué l'article UY b3 qui impose que les constructions soient desservies à leur achèvement à partir des voies publiques dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la sécurité des usagers, la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ; qu'en l'espèce, le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie publique, d'une largeur d'au moins cinq mètres au droit de l'accès audit terrain, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait inexactement apprécié le caractère satisfaisant de cette desserte au regard des dispositions règlementaires précitées ; que, si les intimés ont également émis des doutes quant au respect des prescriptions de l'article UY b7 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en faisant valoir que la marge de retrait minimale, déterminée par la hauteur de la construction, était susceptible de ne pas être respectée, compte tenu de la hauteur réelle du bâtiment construit, ils ne contestent pas que cette marge est respectée si l'on prend en compte la hauteur du bâtiment telle qu'elle figure sur les plans ; que l'administration devant seulement statuer au vu du dossier qui accompagne la demande de permis, quand bien même cette demande serait-elle faite à des fins de régularisation, la seule circonstance que la construction ne serait pas conforme aux données de ce dossier est sans incidence sur la légalité du permis ; que, s'agissant, enfin, du moyen tiré de l'article UY b11 du règlement régissant l'aspect extérieur des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les caractéristiques du hangar en cause ne portaient pas atteinte au caractère des lieux avoisinants de ce secteur dédié aux activités secondaires et tertiaires situé non loin d'une route nationale et accueillant d'autres constructions de ce type, l'autorité administrative ait entaché d'erreur son appréciation et ce, alors même qu'une chartreuse se trouve à proximité du terrain d'assiette du projet et qu'une zone pavillonnaire le borde sur un côté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'à l'appui de leur moyen tiré de la violation de ces dispositions, les intimés soutiennent que l'affectation du hangar est source de nuisances, en particulier sonores ; qu'ils se prévalent ainsi de mesures acoustiques effectuées en 2003 dans trois maisons individuelles proches de la parcelle d'assiette du bâtiment, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde ; qu'il est vrai que ces mesures traduisent, pour l'une de ces habitations, des niveaux de bruit excédant les limites règlementaires, et, pour toutes, même quand ces limites ne sont pas dépassées, un fort impact , de jour comme de nuit, du moins en semaine, lié à la présence de fréquences graves causées par le trafic des camions, susceptibles de perturber le sommeil ; que, toutefois, il résulte du dossier de la demande de permis de construire, en particulier des plans joints à cette demande, que la voie d'accès au bâtiment et la plate-forme destinée à accueillir un parking sont prévues du côté opposé aux habitations et qu'une telle configuration des lieux est conforme aux recommandations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont les relevés avaient été effectués alors que l'accès des véhicules et leur stationnement se faisaient du côté de ces habitations ; qu'en outre, la société requérante soutient, sans être ultérieurement démentie, que ces mesures acoustiques, dont elle souligne qu'elles ont été réalisées dans des conditions d'exploitation différentes, n'ont pas été confirmées depuis la modification de ces conditions d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment et l'aménagement de ses abords ou de son accès résultant des plans au vu desquels le permis en litige a été accordé, soient de nature à engendrer, dans cette zone d'activité, des nuisances telles que l'appréciation portée par l'administration doive être regardée comme entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne le permis de construire n° 3301301Z1049/2 :
Considérant que le permis de construire n° 3301301Z1049/2, qui autorise seulement la modification de façades, sans changement d'affectation contrairement à ce que soutiennent les intimés, n'est qu'un permis modificatif du permis 3301301Z1049/1 ; que le dossier de la demande de ce second permis a été régulièrement présenté par le même pétitionnaire que le premier ; que s'il ne comportait pas un plan de masse, lequel figurait dans le permis initial, il comprenait un plan des façades et du rez-de-chaussée permettant à l'administration de se prononcer en connaissance de cause sur les modifications proposées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner son moyen tenant à la régularité du jugement attaqué, que la S.C.I. SAINT-MICHEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les permis de construire en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI SAINT-MICHEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros que demande M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de MM X, Y et Z les sommes de 5 000 euros et 1 000 euros que réclament à ce titre respectivement la société requérante et la commune d'Artigues-près-Bordeaux ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 décembre 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI SAINT-MICHEL et la commune d'Artigues-près-Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."