Preuve de l'affichage continu du permis de lotir (ou de construire) (dimanche, 13 juin 2010)

Cette  décision fait prévaloir les témoignages des voisins sur le constat de l'huissier :


"Vu la requête enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE CAPELLI/AST Promotion, dont le siège social est 2 bis chemin du Coulouvrier à Champagne au Mont d'Or (69410) ;

La SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605826 du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté en date du 18 avril 2006 par lequel le maire de la commune de Rive-de-Gier lui a délivré une autorisation de lotir ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Joseph présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Elle soutient que l'arrêté de lotir n'emporte en lui-même aucune conséquences en termes de circulation, ces dernières ne pouvant être affectées qu'à l'occasion de la délivrance des permis de construire ; que la commune de Saint-Joseph ne disposait pas d'un intérêt à agir suffisant ; que dès lors qu'il était attesté par voie de constat d'huissier d'un affichage de la décision, la charge de la preuve d'un affichage potentiellement irrégulier incombait à la commune ; que les attestations fournies sont insuffisantes ; que le dossier ne comporte aucune contradiction ayant interdit à l'autorité compétente d'apprécier les conditions de desserte du terrain, notamment au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en considération des objectifs poursuivis par la commune et du fait notamment que l'ensemble des lotissements du secteur comporte moins de 10 % d'espaces verts, le maire de la commune de Rive-de-Gier pouvait implicitement admettre une adaptation mineure pour un projet dont moins 3 % de la superficie totale est aménagé en espaces communs de détente ;


Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2009, présenté pour la commune de Saint-Joseph, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande à la cour administrative d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il annulé l'acte attaqué et infirmer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que la société ne justifie pas avoir notifié sa requête en appel du jugement conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle a intérêt pour agir, dès lors que l'opération projetée se situe à la limite des deux territoires communaux ; que l'accès au lotissement doit se faire par un chemin qui est propriété mitoyenne de deux communes ; que la mise en oeuvre du projet impliquera le raccordement du lotissement à tout ou partie des réseaux situés sous le chemin des Peschures ; qu'elle a démontré l'irrégularité de l'affichage ; qu'elle ne présente aucune motivation circonstanciée sur le caractère complet du dossier de permis de construire ; qu'elle n'établit pas qu'une adaptation aurait été nécessaire au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que le maire ne pouvait implicitement accorder une adaptation mineure ; que la réalisation de 1 387 m2 d'espaces communs de détente au lieu des 4 705 m2 prévus ne pouvait être regardée comme mineure ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté pour la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Dinicola, avocat de la commune de Saint-Joseph ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;


Considérant que, par un jugement en date du 27 juin 2008, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 18 avril 2006 par lequel le maire de la commune de Rive-de-Gier a délivré une autorisation de lotir à la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION au lieu-dit Les Peschures ; que la société CAPELLI/AST PROMOTION relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel :


Sur la recevabilité de la demande de première instance :


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. / Ces dispositions s'appliquent également : / (...) 2° A l'autorisation de lotir, la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 421-39 étant remplacée par la référence aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 315-42 ;


Considérant qu'un constat d'huissier, établi le 28 avril 2006, atteste de l'affichage à cette date de l'autorisation de lotir sur le terrain ; que, cependant, la commune de Saint-Joseph produit plusieurs attestations de riverains, dont deux, qui indiquent, notamment, que l'affichage n'était pas effectif à la mi-juin 2006 et que seul un panneau vierge de toute mention concernant l'autorisation de lotir était présent à la fin du printemps ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'affichage a été réalisé sur une période continue de deux mois ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir à l'encontre de l'autorisation de lotir litigieuse, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande n'a pas été accueillie par les premiers juges ;


Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de lotissement de 35 lots sur le territoire de la commune de Rive-de-Gier est situé en limite des territoires des deux communes de Saint-Joseph et de Rive-de-Gier et longé et desservi par le chemin des Peschures, qui est une propriété mitoyenne des deux communes ; que la commune de Saint-Joseph, qui est ainsi immédiatement limitrophe du projet, est directement concernée par cette implantation ; que, par suite, cette commune avait intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation de lotir délivrée le 18 avril 2006 par le maire de la commune de Rive-de-Gier à la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION ;


Sur la légalité de l'autorisation de lotir délivrée le 18 avril 2006 :
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont relevé précisément de nombreuses insuffisances dans le dossier de demande de permis de lotir qui n'ont pas mis à même les services instructeurs d'apprécier les conditions de desserte du terrain par les réseaux publics et, notamment, la conformité du projet aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la société conteste ce motif en se bornant à affirmer que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier ...dans la mesure où ce dernier ne comporte nulle contradiction ayant interdit à l'autorité compétente d'apprécier les conditions de desserte du terrain au regard, notamment de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NAa 13 du règlement du plan d'occupation des sols, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique au projet en cause : Dans les lotissements au moins 10 % de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces communs de détente. ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : Les règles et servitudes prévues par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ; qu'il est constant que l'autorisation de lotir a été accordée pour un projet dont moins de 3 % de la superficie du terrain est aménagé en espaces communs de détente ; que la société ne soutient ni n'allègue que l'adaptation a été rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; qu'elle ne peut utilement invoquer la prise en compte des objectifs poursuivis par la commune et en particulier au fait que l'ensemble des lotissements du secteur comportecnt moins de 10 % d'espaces verts ; qu'une adaptation mineure au plan d'occupation des sols ne saurait, en tout état de cause, être implicitement accordée ; que, par suite, l'autorisation de lotir a été délivrée en violation des dispositions précitées de l'article NAa13 du POS ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur la demande de frais irrépétibles de la commune de Saint-Joseph en première instance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant la demande de frais irrépétibles de la commune de Saint-Joseph ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION le versement à la commune de Saint-Joseph de la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION versera la somme de 1 200 euros à la commune de Saint-Joseph en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Joseph est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE CAPELLI/AST PROMOTION, à la commune de Saint-Joseph, et à la commune de Rive-de-Gier."