Plans inexacts, avis de l'Architecte des Bâtiments de France et illégalité du permis (jeudi, 15 avril 2010)
Voici un arrêt sur ce cas particulier :
"Vu l'ordonnance du 5 septembre 2008, enregistrée le 12 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Gilbert B, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Gilbert B ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, saisi d'un recours en appréciation de légalité par M. Frédéric A agissant en exécution d'un jugement du 5 septembre 2006 du tribunal de grande instance de Carpentras, a déclaré illégal le permis de construire délivré le 31 août 1999 par le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines à M. B pour édifier une construction à usage de garage ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
Considérant que le maire de Pernes-les-Fontaines (Vaucluse) a délivré à M. B le 5 mai 1999 un permis de construire pour édifier une construction à usage de garage sur sa propriété située dans la zone 1 de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la commune, et un permis modificatif le 31 août 1999 à la suite de son achat à la commune d'une parcelle cadastrée AX n° 915 ; que M. A a saisi le tribunal de grande instance de Carpentras afin que soit ordonnée la démolition de la partie de la construction de M. B qui dépasse le niveau du mur d'enceinte de sa terrasse ; que, par un jugement du 5 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Carpentras a sursis à statuer sur la requête présentée par M. A jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité du permis de construire délivré le 31 août 1999 à M. B ; que M. A a saisi d'un recours en appréciation de légalité le tribunal administratif de Nîmes, qui, par un jugement du 6 juin 2008 dont M. B relève appel, a déclaré ce permis illégal ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. B avait indiqué à l'administration que le garage projeté disposerait d'une plate-forme de rangement au premier niveau ; que si cette plate-forme forme un étage de 30 m² recouvrant la totalité de la surface du garage, il ne ressort pas des pièces du dossier que la représentation de cette plate-forme sur les plans annexés à la demande de permis de construire a constitué une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur sur la consistance des travaux envisagés ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur ce moyen pour déclarer illégal le permis de construire litigieux ;
Considérant, en second lieu, du II de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) ; que les prescriptions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural et urbain de la commune de Pernes-les-Fontaines, annexé au plan d'occupation des sols, servent de cadre à l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui peut les interpréter ; qu'en vertu de ce règlement, tous les articles du plan d'occupation des sols qui ne sont ni annulés ni modifiés sont applicables à la zone de protection du patrimoine architectural et urbain ; que l'article UA 11 du plan d'occupation des sols de la commune de Pernes-les-Fontaines prévoit que les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans déposés par M. B à l'appui de ses demandes de permis de construire, initial et modificatif, indiquent que le sommet du mur d'enceinte de la terrasse de la maison de M. A auquel la construction est adossée est d'une hauteur de 5,70 mètres et se trouve donc au même niveau que le faîtage de la construction envisagée par M. B, alors que le mur d'enceinte a en réalité une hauteur de 3,80 mètres ; qu'il est constant que les indications figurant sur les plans fournissent une image erronée de la hauteur des constructions sur lesquelles le bâtiment projeté devait se raccorder, le garage dépassant en réalité le niveau du plancher de la terrasse de M. A de 1,90 mètre ; que cette inexactitude des plans joints à la demande de permis ne permettait pas à l'architecte des bâtiments de France d'apprécier l'impact visuel réel de la construction envisagée et son insertion dans le bâti existant ; qu'il suit de là que son avis, émis au vu de tels documents, est irrégulier ; qu'il en résulte que le permis de construire du 31 août 1999 est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a déclaré illégal le permis de construire qui lui a été délivré le 31 août 1999 par le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement à M. A de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert B et à M. Frédéric A.
Copie en sera communiquée, pour information, à la commune de Pernes-les-Fontaines."