Concussion et "taxe d'urbanisme" (dimanche, 11 octobre 2009)

Voici un arrêt qui évoque la perception indue d'une somme de 400  francs par logement construit, versée sur un compte occulte de l'Office du tourisme ...


"Vu le mémoire produit ;

 

A. Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 février 1997 :

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 206, 80, 81, 114 du Code de procédure pénale, 293 du même code, excès de pouvoir, manque de base légale, violation des droits de la défense :

 

" en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 février 1997 a rejeté la demande de X... tendant à la nullité d'actes de la procédure, et, après s'être saisi d'office des nullités invoquées par le procureur général, a dit qu'il n'y avait pas de nullités ;

 

" alors, d'une part, que parmi les actes argués de nullité par le procureur général et dont la chambre d'accusation déclare s'être saisie d'office sur le fondement de l'article 206 du Code de procédure pénale, figuraient une série d'actes exécutés par le juge d'instruction entre le 17 janvier 1995 et le 31 janvier 1995, comportant des commissions rogatoires prescrivant des écoutes téléphoniques, des perquisitions et des auditions de personnes déjà mises en examen dans une procédure dont il était saisi, mais concernant des faits nouveaux relatifs à X..., sur lesquels le parquet était en train de diligenter une enquête préliminaire, et qui n'ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif que le 8 février 1995 ; que la chambre d'accusation qui, quoique s'étant expressément saisie d'office de nullités invoquées par le procureur général, ne s'est pas prononcée sur la validité de ces actes exécutés hors saisine, précisés par le parquet, ni sur la validité de la procédure subséquente, a ainsi méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs, et consacré l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction ;

 

" alors, d'autre part, que des commissions rogatoires, des écoutes téléphoniques et des perquisitions sont des actes coercitifs, interdits au juge d'instruction qui n'est pas saisi des faits que ces actes ont pour objet de démontrer, même en cas d'urgence ; que le juge d'instruction a donc excédé ses pouvoirs, peu important que certains de ces actes coercitifs n'aient pas visé X..., lequel, au demeurant, a été l'objet des écoutes téléphoniques litigieuses ;

 

" alors enfin qu'il résulte tant de l'arrêt attaqué que des pièces du dossier, que tant les commissions rogatoires du 31 janvier 1995 ordonnant, avant la saisine du juge d'instruction, l'écoute des lignes téléphoniques de X..., que les procès-verbaux relatant ces écoutes, n'ont été joints au dossier qu'après le mois d'août ou septembre 1996, après notification de la fin de la procédure, et très postérieurement à la mise en examen de X... le 8 février 1995 et à son placement en détention, ceci sans aucune justification ni explication ; que pendant un an et demi, et jusqu'à sa clôture, le dossier que n'avaient pas rejoint les actes terminés depuis le 28 février 1995, a été ainsi incomplet, la défense étant placée dans l'impossibilité d'y puiser des éléments qui, en l'espèce, eussent plaidé en sa faveur ; que si une commission rogatoire et ses actes d'exécution ne sont pas nécessairement versés au dossier pendant cette exécution, la loyauté qui doit gouverner toute instruction commande nécessairement que le juge d'instruction joigne au dossier, aussitôt que cela est possible, toutes les pièces qui y sont liées, et notamment ses propres commissions rogatoires et leurs actes d'exécution ; que tout retard injustifié s'analyse alors nécessairement soit comme la dissimulation d'une partie du dossier auquel la défense a pourtant le droit d'accéder en cours d'instruction, soit comme la mise au point d'un dossier parallèle, parfaitement interdite au magistrat instructeur ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe de loyauté dans la recherche des preuves et la communication du dossier, et violé les droits de la défense " ;

 

Attendu, d'une part, que le demandeur est sans qualité pour contester la régularité de commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction prescrivant des auditions et des perquisitions qui concernent d'autres personnes mises en examen ;

 

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une information dirigée contre Z..., adjoint au maire de Grenoble, notamment du chef de corruption, des dirigeants d'entreprise ont mis en cause X..., notaire, maire d'Huez-en-Oisans, vice-président du conseil général, chargé de l'équipement, président de la commission d'appel d'offres, susceptible d'avoir participé aux faits délictueux ; que les juges d'instruction saisis ont ordonné diverses mesures et notamment, par commission rogatoire du 31 janvier 1995, les écoutes téléphoniques de la ligne de X..., qui ont été réalisées du 1er au 28 février 1995, pour partie avant la délivrance, le 8 février 1995, d'un réquisitoire supplétif visant ce dernier ;

 

Attendu que, pour dire régulières ces écoutes téléphoniques, la chambre d'accusation constate qu'elles ont été ordonnées et réalisées dans les conditions exigées par les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale ;

 

Qu'elle relève que, si les procès-verbaux constatant ces écoutes téléphoniques n'ont été joints à la procédure qu'au mois de septembre 1995, il n'en est résulté aucune irrégularité, dès lors que la loi n'exige pas que pendant l'exécution d'une commission rogatoire, une copie de cette pièce figure au dossier, que la date d'arrivée des procès-verbaux au cabinet des juges d'instruction n'est pas connue et que les droits de la défense de X... n'ont pas été lésés, ce dernier ayant été en mesure de contester la régularité des actes et aucun interrogatoire n'ayant fait mention des résultats, d'ailleurs négatifs, de cette mesure ;

 

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que les écoutes téléphoniques étaient justifiées par la recherche des preuves des infractions dont le juge d'instruction était saisi, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes invoqués ;

 

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable et non fondé pour le surplus, doit être écarté ;

 

B. Sur le pourvoi de X... contre l'arrêt de la cour d'appel du 7 avril 1999 ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des anomalies ont marqué la passation des marchés d'enrobés bitumineux du département de l'Isère notamment pour l'année 1994 ; que ces marchés ont été passés par le conseil général selon la procédure du " marché à commander ", annuels et reconductibles sur appel d'offres restreint, impliquant une sélection préalable des candidats admis à présenter une offre par la commission d'appel d'offres qui examinait les propositions des candidats sélectionnés et choisissait librement celle qu'elle jugeait la plus intéressante ; que plusieurs entrepreneurs se sont réunis le 10 janvier 1994, soit la veille de la remise des offres de soumission, pour mettre au point une entente sur les prix afin de se répartir, par maintien des positions acquises, les secteurs du marché départemental de l'année 1994 ;

 

Attendu que les chefs d'entreprises concernés ont été invités à verser des sommes ou procurer des avantages à X... tels que la prise en charge de voyages d'agrément, de frais de chasse en Pologne et en Tchécoslovaquie, de factures de promotion de la station de l'Alpe-d'Huez, ou de versements à l'office de tourisme de l'Alpe-d'Huez (OTAH), sous peine de ne pas obtenir de marchés ; que la contrepartie convenue à ces avantages était l'assurance donnée par X..., en raison de ses fonctions au conseil général et à la commission d'appel d'offres, de favoriser par son action personnelle la reconduction de l'entente entre les entrepreneurs sur le marché départemental des enrobés bitumineux et la perpétuation de ses effets ; que X... a bénéficié, de 1990 à 1995, de contreparties d'une valeur de 5 356 077 francs ;

 

Attendu, par ailleurs, que X..., en sa qualité de maire d'Huez-en-Oisans, a, en l'absence de toute délibération du conseil municipal, exigé des promoteurs immobiliers, une somme de 400 francs par logement construit, à titre de taxe, dont le produit était versé sur un compte de l'OTAH ; que cette taxe a rapporté de 1985 à 1994 la somme de 505 600 francs ;

 

Attendu, enfin, que sur la demande de X..., le président de l'association A..., lui a remboursé des frais de séjours privés dans des hôtels parisiens d'un montant total de 281 181 francs pour la période 1983-1994 ; qu'en outre, les dirigeants de l'association ont perçu des " primes " indues de 2 981 817 francs payées par chèques tirés sur un compte de l'association dont disposait X..., qui fixait annuellement le montant de ces primes, bien qu'il n'ait été investi d'aucun mandat à cet égard ;

 

Attendu que X... a été poursuivi et condamné pour complicité et recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, participation frauduleuse à une entente prohibée, concussion et corruption passive ;

 

En cet état ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2.1, du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 520 du Code de procédure pénale par fausse application, excès de pouvoir et violation des droits de la défense :

 

" en ce que l'arrêt attaqué après avoir annulé le jugement a évoqué l'affaire et l'a jugée au fond, en entrant en voie de condamnation notamment à l'encontre de X... ;

 

" aux motifs que, nonobstant l'annulation du jugement à raison de la présence, dans la composition du tribunal, de deux magistrats dont la participation au jugement de l'affaire justifie objectivement les craintes d'un manque d'impartialité, le tribunal régulièrement saisi par ordonnance de renvoi restait compétent pour connaître de l'affaire ; que la cour d'appel a l'obligation d'évoquer le litige ;

 

" alors que l'évocation est impossible lorsque l'annulation de la décision de première instance a pour cause une irrégularité de la composition du tribunal qui l'a rendue, tenant à un défaut d'impartialité objective de ce tribunal ; qu'en effet, rendre l'évocation obligatoire en pareil cas revient à pénaliser doublement la défense qui, n'ayant pu bénéficier d'un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention précitée, se voit à l'occasion de cette violation privée du double degré de juridiction consacré par l'article 2-1 du protocole additionnel n° 7 à la même Convention ; qu'en pareil cas, la nullité entachant la décision de première instance doit être assimilée à une nullité touchant à la compétence, interdisant à la juridiction d'appel d'évoquer " ;

 

Attendu qu'en évoquant et statuant sur le fond après avoir annulé le jugement entrepris en raison de la composition irrégulière du tribunal correctionnel, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, dont la ratification a été assortie de réserves par la France ;

 

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

 

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de l'article 121-1 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, du principe " non bis in idem ", violation des droits de la défense :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de participation à des pratiques anti-concurrentielles ;

 

" aux motifs qu'il connaissait l'existence d'une entente entre les entreprises concernées pour l'attribution en 1994 du marché d'enrobés bitumineux du département de l'Isère, entente reconduite d'année en année ; qu'il s'est abstenu de faire des actes en son pouvoir pour prémunir la collectivité publique des effets de cette entente ; qu'il a ajouté un onzième secteur, attribué à des sociétés du groupe CGE ; que l'attribution à X..., par les entreprises intéressées, de divers avantages accordés en exécution d'un pacte de corruption constituait le prix de sa participation ;

 

" alors, d'une part, qu'aucun fait matériel constitutif d'une participation active de X... à la création et au maintien de l'entente n'est caractérisé par l'arrêt attaqué à son encontre, cette participation ne pouvant résulter de la simple "connaissance" qu'il aurait eue d'une entente ancienne, ni du fait qu'il se serait abstenu de la dénoncer ; que le simple fait d'avoir dans l'exercice de ses fonctions créé un onzième secteur de marché à attribuer ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un acte positif de création d'une entente, la sectorisation du marché étant reconnue par les juges du fond comme une nécessité inhérente à la fourniture des bitumes chauds et lourds en cause ; qu'ainsi, aucun fait positif de participation n'est caractérisé à l'encontre de X... ;

 

" alors, d'autre part, que les mêmes faits ne peuvent être poursuivis sous deux qualifications distinctes ; que la cour d'appel a violé le principe "non bis in idem" en retenant que l'abstention fautive de X..., moyennant l'attribution de divers avantages aurait été le fruit d'une corruption " ;

 

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-1 nouveau, 177, 178 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de corruption passive ;

 

" alors, d'une part, qu'en aucun de ses motifs la cour d'appel ne caractérise l'existence d'un pacte préalable déterminant les actes de la fonction requis de X..., et les versements corrélatifs effectués par les chefs d'entreprise de travaux publics ; que l'existence d'un pacte entre les chefs d'entreprise eux-mêmes sur une entente ne saurait remplacer l'exigence de constatation d'un pacte entre le corrupteur et le corrompu, impliquant la réciprocité des actes de l'un et de l'autre ;

 

" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction considérer que la corruption aurait consisté pour X... à s'abstenir de dénoncer la reconduction, en 1994, de l'entente créée entre eux par les chefs d'entreprises de travaux publics, à propos du marché des enrobés bitumineux du département, et relever de la part de ces derniers des versements et avantages s'étalant de 1989 à 1994 ; qu'au demeurant, en s'abstenant de dire et de rechercher si le prétendu pacte corruptif aurait existé avant ces versements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

" alors de surcroît que l'acte reproché à X... aurait consisté à s'abstenir de dénoncer une entente convenue entre diverses entreprises de travaux publics pour la reconduction en 1994 d'un marché de travaux routiers ; que la cour d'appel a déjà qualifié ces faits de participation à l'élaboration de l'entente illicite et violé le principe "non bis in idem" ;

 

" alors encore que le seul fait, à le supposer avéré, d'annoncer qu'un pourcentage serait prélevé sur chaque entreprise, pourcentage fonction du marché obtenu et appliqué indifféremment quelle que soit l'entreprise attributaire, n'est pas constitutif d'un délit de corruption puisqu'il est exclusif d'un lien entre le versement exigé et l'attribution du ou des marchés, c'est-à-dire l'acte de la fonction, quand bien même ces marchés auraient été répartis par les entreprises entre elles ; qu'ainsi le délit de corruption n'est pas caractérisé ;

 

" alors de surcroît qu'en s'abstenant de rechercher si les décisions sur l'attribution des marchés avaient été prises de façon collective, comme le faisait valoir X..., par la commission d'ouverture des offres, au vu d'éléments qui, s'ils devaient révéler une entente, étaient nécessairement connus de l'ensemble des membres de cette commission (notamment sur la structure prétendument singulière des offres de chacun) et si en conséquence il relevait véritablement des fonctions de X... de procéder à ces attributions ou s'il avait cherché à influer sur les décisions au sein de la commission, la cour d'appel qui reconnaît expressément (p. 38) que X... n'avait pas le pouvoir d'évincer une entreprise du marché, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

" alors enfin qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même (p. 28) que les conventions de parrainage entre les entreprises et l'office du tourisme de l'Alpe-d'Huez n'étaient pas illégales, en particulier au regard de la loi fiscale ; que de telles conventions qui permettent de subventionner de façon licite et transparente les activités d'une collectivité publique n'appellent pas légalement de contre partie directe au profit des entreprises, lesquelles demeurent libres d'exploiter de façon publicitaire plus ou moins affichée la circonstance de leur participation financière aux activités de l'office ; que le seul fait que les retombées de ces contrats aient été peu exploitées ou jugées peu rentables par les entreprises était insusceptible de caractériser de la part de X... l'exigence de prestations indues et donc le délit de corruption passive à son encontre " ;

 

Les moyens étants réunis ;

 

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

 

Attendu, que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales, comportant au demeurant des éléments constitutifs différents, dès lors que, conformément aux articles 5 ancien et 132-3 nouveau du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;

 

Sur le troisième moyen, pris en ses autres branches ;

 

Attendu, qu'après avoir décrit le mécanisme de l'entente conclue par des entrepreneurs afin de se répartir, par maintien des positions acquises et exclusion de concurrents, les marchés départementaux d'enrobés bitumineux pour l'année 1994, les juges énoncent, en se fondant sur les déclarations des chefs d'entreprise, que X... a exercé un rôle personnel et déterminant dans la conception, l'organisation et la mise en oeuvre de l'entente ;

 

Qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé le délit de participation à des pratiques anticoncurrentielles dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 

Sur le quatrième moyen, pris en ses autres branches :

 

Attendu que, pour déclarer X... coupable de corruption passive, la cour d'appel retient que ce dernier, en raison de ses fonctions au conseil général et à la commission d'appel d'offres, était doté de pouvoirs importants aux différents stades de la dévolution des marchés de travaux publics du département, tant en raison de sa participation dans le choix des entreprises attributaires des marchés que dans la préparation de ceux-ci et leur exécution ; que les juges relèvent également que X..., dès 1988, a exigé de certaines entreprises de travaux routiers, candidates à l'attribution d'un marché, le versement direct ou indirect de sommes d'argent ou la prise en charge de diverses dépenses personnelles ou destinées à la promotion de la station de l'Alpe-d'Huez, le montant de la contribution ayant été fixé, selon certains entrepreneurs, par un pourcentage du marché ; qu'ils retiennent que la contrepartie convenue et effectivement obtenue a consisté dans l'action personnelle de X... dans la reconduite de l'entente entre les chefs d'entreprise sur l'attribution des marchés et la perpétuation de leurs effets ; qu'ils ajoutent que les dons consentis à X... ont eu une destination purement privée ou ont été utilisés en vue d'assurer sa réélection ou favoriser l'accomplissement de ses ambitions personnelles ; qu'ils concluent que les divers avantages consentis, évalués en définitive à 5 356 077 francs, ont procédé d'un pacte de corruption ;

 

Attendu que, pour écarter le moyen de défense invoqué par X... tiré du caractère collégial des décisions de la commission d'appel d'offres, la juridiction du second degré souligne que les candidatures des entreprises aux appels d'offres restreints étaient prédéterminées et combinées de longue date et que les dossiers présentés aux membres de la commission étaient établis de telle manière que le choix s'imposait de lui-même ;

 

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

 

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21-7 nouveau, 59 et 60 anciens du Code pénal, 425.4° et 437.3° de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de complicité des abus de biens sociaux commis par M. B... (entreprise C... pour 1,2 million de francs), et par Joseph D..., Jean-Claude D... et E... (572 956 francs entreprise D...) ;

 

" aux motifs que X... a donné des instructions pour commettre ces infractions et mis à la disposition des chefs d'entreprise des comptes destinés à recevoir leurs versements ;

 

" alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la somme de 1,2 million de francs déboursée par l'entreprise C... aurait eu pour but de corrompre "un élu" ; que X... ne l'aurait donc reçue que dans le cadre de l'infraction de corruption qui lui est parallèlement reprochée ; que l'infraction, qui est ainsi reprochée, de complicité par instruction donnée est déjà poursuivie sous la qualification de corruption ; que la cour d'appel a ainsi violé le principe "non bis in idem" ;

 

" alors, d'autre part, que le jugement de première instance a été annulé à la demande de X... ; qu'en se bornant à retenir la complicité de ce dernier dans des abus de biens sociaux qui auraient été caractérisés dans l'entreprise D... au seul motif qu'il résulte d'une "décision définitive", à savoir le jugement annulé à l'égard de X..., la cour d'appel, qui n'a pas autrement caractérisé le délit principal dont aurait été complice X..., n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

 

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 nouveau, 460 ancien du Code pénal, 437.3° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel d'abus de biens sociaux, pour avoir reçu des sommes versées en espèces (100 000 francs), des caisses des sociétés D..., F..., G..., H..., SDE, et pour avoir bénéficié de chasses à l'étranger réglées sur les fonds de l'entreprise EJL ;

 

" aux motifs que X... savait ces fonds prélevés de manière occulte puisque versés en espèces sur la trésorerie de sociétés concernées ;

 

" alors que le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des biens remis ; que la seule constatation de ce que des fonds sont remis en espèces ne suffit pas, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, à caractériser ni le fait que ces sommes auraient été prélevées de manière "occulte" sur les fonds sociaux, ni que le destinataire des fonds aurait connu le caractère illicite du prélèvement " ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité et le recel d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 

Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous pIusieurs qualifications pénales dès lors que, conformément aux articles 5 ancien et 132-3 nouveau du Code pénal, une seule peine a été prononcée ;

 

Que, dès lors le grief n'est pas fondé ;

 

Et attendu que la peine se trouvant justifiée par cette déclaration de culpabilité des chefs de complicité et recel d'abus de biens sociaux, il n'y a pas lieu d'examiner le grief exposé dans la seconde branche du cinquième moyen, concernant d'autres faits retenus à la charge du prévenu sous les mêmes qualifications pénales ;

 

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 174 ancien, 432-10 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de concussion ;

 

" aux motifs qu'il a sollicité, à l'occasion de l'octroi des permis de construire dans la commune dont il est le maire, le versement d'une subvention de 400 francs par logement construit, qui n'est prévue par aucun texte, et affirme ordonnancer ces recettes que les assujettis n'étaient pas libres de refuser ;

 

" alors, d'une part, que la concussion n'est pas le fait d'ordonner un versement, mais de recevoir ou d'ordonner au comptable de percevoir une somme ; que le simple fait de demander à un tiers le versement d'une somme à un office du tourisme n'est pas constitutif de la concussion, le délit ne réprimant que l'activité des receveurs et des comptables, et non l'ordonnancement ; qu'ainsi l'excès de pouvoir commis par le maire, à le supposer caractérisé, n'était pas constitutif de concussion ;

 

" alors, d'autre part, que faute pour le prévenu d'avoir reçu lui-même les fonds litigieux, affectés de l'aveu même des juges du fond à l'office du tourisme de l'Alpe-d'Huez, le délit n'est pas caractérisé ;

 

" alors, enfin, que dès lors que la subvention était prétendument illégale, tout bénéficiaire d'un permis de construire pouvait la refuser et éventuellement la contester devant la juridiction administrative compétente ; qu'ainsi les assujettis n'étaient aucunement "obligés" de payer la subvention en cause, que le délit n'est pas davantage caractérisé " ;

 

Attendu que, pour déclarer X... coupable de concussion, la cour d'appel relève que ce dernier, agissant en sa qualité de maire de la commune d'Huez-en-Oisans, a imposé à chaque promoteur ou particulier le paiement d'une somme de 400 francs par logement construit à l'Alpe-d'Huez, qui était versée sur un compte occulte de l'Office du tourisme de l'Alpe-d'Huez ; qu'ils précisent que la perception de ces taxes, qui n'étaient prévues par aucun texte ni par une délibération du conseil municipal, a donné lieu à une comptabilité spécifique établie manuellement par les services de la mairie qui tenait un registre ayant fait office de rôle ;

 

Que les juges énoncent que X..., qui, juriste de profession, n'ignorait pas l'illicéité de cette pratique, a sciemment ordonné et recouvré des recettes indues au profit d'un établissement public communal ;

 

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 174 ancien et 432-10 du Code pénal ;

 

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

 

Sur le huitième moyen de cassation, iI est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré X... coupable de recel d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance au préjudice de l'association A... :

 

" aux motifs que l'association, dont l'objet était "resserrer les liens amicaux existant entre les membres du personnel communal et entraide des agents de la fonction communale" , et dont les fonds étaient constitués essentiellement par une subvention communale, a, d'une part, remboursé des notes de frais de X..., d'autre part, rémunéré des élus et le personnel de direction de l'association ou de la commune ;

 

" alors que complicité et recel supposent un fait principal punissable, c'est-à-dire en l'occurrence un abus de confiance, ou encore un emploi des sommes remises au dirigeant de l'association, M. I..., contraire au mandat reçu par lui et à l'affectation prévue pour ces sommes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la subvention remise chaque année par la commune à l'association n'avait nullement pour objet les activités propres de celle-ci, mais avait pour but la rémunération de certains employés municipaux et la couverture de certains frais du maire ; que le fait que ce procédé n'ait pas été conforme aux règles de la comptabilité publique, ni à certaines règles fiscales, ne caractérise pas pour autant un détournement de l'objet réel de la subvention, dont les motifs de l'arrêt révèlent au contraire qu'il a été respecté ; qu'ainsi, faute de détournement de l'affectation des sommes en cause, le délit principal d'abus de confiance n'était pas caractérisé et pas davantage les faits de complicité et de recel reprochés au prévenu " ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

 

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

 

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

 

REJETTE les pourvois."