Le Maire n'est pas la Commune (samedi, 05 septembre 2009)

C'est ce que l'on peut déduire de cet arrêt :

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2008 et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Inge A, demeurant ... et Mme Laurence A, demeurant ... ; Mme Inge A et Mme Laurence A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté de permis d'aménager un lotissement dénommé Vogeseblick délivré le 1er juillet 2008 par la commune de Kolbsheim et a mis à leur charge la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge des consorts A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de Mme Inge A et de Mme Laurence A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Kolbsheim,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Ricard, avocat de Mme Inge A et de Mme Laurence A et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Kolbsheim ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er juillet 2008, le premier adjoint au maire de la commune de Kolbsheim a délivré à cette commune un permis d'aménager un lotissement de trente-deux lots destiné à l'habitation, dénommé Vogeseblick ; que, par une ordonnance du 26 septembre 2008, contre laquelle Mmes Inge A et Laurence A se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ;

Considérant que le maire est tenu d'exercer pleinement sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme ; qu'il n'en va autrement, réserve faite de l'hypothèse où cette autorité a délégué ce pouvoir à un adjoint dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales ou de l'application des règles de suppléance, que lorsque le maire se trouve dans le cas prévu à l'article L. 422-7 précité du code de l'urbanisme ; que, toutefois, la circonstance que la commune est le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme ne saurait à elle seule faire regarder le maire comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance de cette autorisation, au sens des dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'incompétence de son auteur, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que Mme Inge A et Mme Laurence A sont fondées, pour ce motif, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que les travaux rendus possibles par un permis d'aménager délivré en application de l'article L. 442-2 du code de l'urbanisme présenteraient un caractère difficilement réversible ; qu'ainsi les requérantes justifient de l'urgence à demander la suspension de l'exécution de ce permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en l'absence de tout élément de nature à établir que le maire était intéressé à titre personnel ou comme mandataire au projet litigieux, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'il appartenait au maire, et non à son adjoint, de prendre la décision attaquée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis d'aménager attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Kolbsheim la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Mme Inge A, et la somme de 2 000 euros, qui sera versée à Mme Laurence A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A la somme que demande la commune de Kolbsheim au même titre ;




D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 26 septembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant délivrance d'un permis d'aménager à la commune de Kolbsheim est suspendue.
Article 3 : La commune de Kolbsheim versera à Mme Inge A et Mme Laurence A une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Kolbsheim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Inge A et Mme Laurence A et à la commune de Kolbsheim.