Attention chutes de pales d'éolienne ! (samedi, 22 août 2009)

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Ce risque est pris en compte par cet arrêt du Conseil d'Etat :


"Vu 1°, sous le numéro 317060, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, dont le siège est 71 rue Jean Jaurès à Blendecques (62575) ; la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d'une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais à la Société Seris Eole Sas, devenue la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS ;

2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête de la commune de Montferrand ;

3°) de mettre à la charge de cette commune, le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu, 2° sous le numéro 318281, le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d'une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, l'arrêté du 11 août 2003 du préfet de la Haute-Garonne accordant un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais à la Société Seris Eole SAS ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la commune de Montferrand ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Montferrand,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Montferrand ;




Considérant que les pourvois formés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et par la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS (la SOCIETE BORALEX), anciennement dénommée Seris Eole SAS, enregistrés sous les numéros 317060 et 318281, sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais, accordé par le préfet de Haute-Garonne à la société Seris Eole SAS ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir proposée par la commune de Montferrand ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.


Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;


Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;


Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la SOCIETE BORALEX ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE BORALEX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE BORALEX le versement à la commune de Montferrand de la somme de 3 000 euros ;






D E C I D E :

Article 1er : Les pourvois du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS sont rejetés.
Article 2 : La SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS versera la somme de 3 .000 euros à la commune de Montferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et à la commune de Montferrand."