Déféré, permis de construire et erreur manifeste d'appréciation (mardi, 21 juillet 2009)
Voici un arrêt qui:
- est un exemple de déféré par le Préfet.
- est un exemple d'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
- applique la notion d'erreur manifeste d'appréciation.
- tient compte d'un élément non connu à la date de délivrance du permis pour annuler celui-ci.
"Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2007, présentée pour Mme Marie Thérèse X, demeurant ..., par Me Ramassamy, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, l'arrêté du 25 mai 2005 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 079,38 € correspondant aux frais de relevé topographique ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X et la commune de Saint-Paul demandent l'annulation du jugement du 15 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, l'arrêté du 25 mai 2005 du maire de la commune de Saint-Paul délivrant à Mme X un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ;
Considérant que le déféré du préfet de la Réunion enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 24 novembre 2005 a été notifié à la commune de Saint-Paul et à Mme X le 25 novembre 2005, ainsi qu'il résulte des avis de réception produits au dossier de première instance ; qu'ainsi, le préfet de la Réunion a justifié de la notification régulière de son déféré ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme X, tirée du défaut de cette notification doit, par suite, être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable en vertu de l'article R. 111-1 du même code à une zone couverte par un plan local d'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une étude d'aménagement des ravines de la commune de Saint-Paul, à laquelle le préfet de la Réunion pouvait à bon droit se référer, alors même que cette étude n'aurait été portée à la connaissance du maire de Saint-Paul qu'après la délivrance du permis de construire litigieux, et que la cartographie l'accompagnant serait sommaire et imprécise, que la construction pour laquelle Mme X a sollicité un permis de construire doit être implantée sur un terrain exposé à des risques d'inondation, constituant l'un des points les plus bas situé dans l'axe d'écoulement des eaux de la ravine Dodos, et présentant sur sa largeur la forme d'une cuvette ; que la présence à proximité de la parcelle d'une ancienne voie ferrée, la perméabilité du sol, la clôture formée de grillages ne sont pas de nature à faire disparaître les risques d'inondation ; que ces risques ne sont pas davantage supprimés par le comblement de la ravine à l'endroit d'un lotissement, ou par la canalisation partielle et provisoire de cette ravine ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Paul ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, accorder le permis sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme X et la commune de Saint-Paul ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 novembre 2006, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, l'arrêté du 25 mai 2005 du maire de la commune de Saint-Paul délivrant à Mme X un permis de construire ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens » ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à rembourser à Mme X les frais de relevé topographique qu'elle a engagés ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à la commune de Saint-Paul les sommes qu'elles demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la commune de Saint-Paul sont rejetées."