Péremption du permis de construire et notion de construction entreprise (vendredi, 03 juillet 2009)
Cet arrêt évoque des travaux considérés comme suffisants pour interrompre le délai de péremption du permis:
"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1990 et 22 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRIGNY, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRIGNY demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X... et de la SCI "Les Aiglons" :
1°) l'arrêté en date du 23 décembre 1988 par lequel le maire de Grigny a interdit l'exécution de travaux de démolition sur une propriété appartenant à la SCI "Les Aiglons" et à M. de Moreno ;
2°) les arrêtés des 10 et 14 janvier 1989 dudit maire interdisant tous travaux sur la même propriété ;
3°) l'arrêté du 14 janvier 1989 dudit maire ordonnant la saisie des matériels se trouvant sur la même propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMMUNE DE GRIGNY,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 23 décembre 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 26 juillet 1986 par lequel le maire de Grigny a, en application des dispositions relatives aux immeubles menaçant ruine, ordonné "d'araser le bâtiment formant ruine ou condamner tous les accès permettant l'entrée dans la construction" visait l'ensemble de la propriété de M. X..., et pas seulement une remise ; qu'en vertu de l'article L.430-3 a) du code de l'urbanisme, la démolition desdits bâtiments pouvait être réalisée sans l'octroi préalable d'un permis de démolir ; que dès lors, la COMMUNE DE GRIGNY, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué qui ne pouvait légalement interdire à M. X... d'effectuer des travaux de démolition sur les immeubles désignés à l'arrêté du 26 juillet 1986 précité ;
Sur la légalité des arrêtés en date des 10 et 14 janvier 1989 :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'autorisation d'abattage d'arbres accordée à M. X... le 24 avril 1988, aurait été périmée au moment où il a entrepris les premiers travaux sur la parcelle litigieuse est, en tout état de cause, sans influence sur la péremption du permis de construire qui lui a été délivrée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification (...) ou de la délivrance tacite du permis de construire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que des travaux de terrassement ont été entrepris le 23 décembre 1988, peu avant l'expiration du délai de péremption du permis de construire accordé à M. Y..., notifié au plus tard le 14 janvier 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces travaux qui consistaient dans le creusement d'une fouille de 2, 7 mètres de profondeur sur 77 mètres de long et 27 mètres de large, étaient d'une importance suffisante pour faire regarder la construction prévue comme "entreprise" au sens de l'article R.421-32 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les arrêtés attaqués au motif que les travaux dont l'interruption était ordonnée par lesdits arrêtés étaient exécutés sur la base d'un permis non atteint par la péremption ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 1989 ordonnant la saisie des matériels :
Considérant que l'arrêté attaqué a été pris pour l'exécution des précédents arrêtés ; que de tout ce qui précède et par voie de conséquence, il ressort que la COMMUNE DE GRIGNY ne pouvait légalement procéder à la saisie de matériels situés sur la propriété deM. Moreno ; que dès lors, la COMMUNE DE GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a annulé par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés en date du 23 décembre 1988, 10 et 14 janvier 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRIGNY (Essonne), à M. X..., à la SCI "Les Aiglons" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."