Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers. (dimanche, 17 mai 2009)

C'est l'objet d'un nouveau titre du CCH dont les deux articles sont applicables aux promesses de vente signées à partir du 1er juillet 2009 :

 

Article L290-1

Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique.

 

Article L290-2

La promesse de vente mentionnée à l'article L. 290-1 prévoit, à peine de nullité, une indemnité d'immobilisation d'un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l'objet d'un versement ou d'une caution déposés entre les mains du notaire.