Vefa, achèvement et déclaration d'achèvement (mercredi, 29 avril 2009)
"Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour dire la saisie fondée, l'arrêt énonce que la déclaration d'achèvement a été faite en mairie le 14 avril 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente stipulait que le vendeur notifierait à l'acquéreur un certificat attestant de l'achèvement des travaux et l'invitant à en constater la réalité, de sorte que les conditions d'exigibilité de la créance n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société l'Immobilière du Val aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1246 (CIV. III) ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit fondée la mesure de saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire des époux X... ;
ALORS D'UNE PART QUE la saisie attribution est conditionnée à l'existence d'une créance liquide et exigible ; que l'exigibilité du prix d'un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement dépend de la constatation de l'achèvement des travaux ; qu'en cas de désaccord des parties sur la constatation de l'achèvement de la construction dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, il convient de se référer, comme en cas de vente à terme, aux dispositions de l'article R. 261-2 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'il existait un désaccord des parties sur la constatation de l'achèvement des travaux, qui avait donné lieu dès le 7 mars 2006 à l'engagement d'une procédure en référé en désignation d'un expert judiciaire ; qu'en estimant que la créance de la société L'IMMOBILIERE DU VAL était exigible aux motifs qu'une déclaration d'achèvement avait été faite en mairie par la société L'IMMOBILIERE DU VAL le 14 avril 2006, la Cour d'appel a violé les articles R. 261-1 et R. 262-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
ALORS D'AUTRE PART QU' il était prévu dans l'acte de vente que le vendeur notifierait à l'acquéreur un certificat attestant de l'achèvement des travaux et l'invitant à en constater la réalité ; qu'en estimant que la créance de la société L'IMMOBILIERE DU VAL était exigible aux motifs que la société L'IMMOBILIERE DU VAL aurait déposé en mairie le 14 avril 2006 une déclaration d'achèvement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'en refusant de donner effet à l'accord des volontés des parties sur la chose et le prix, faute qu'ait été remplie une condition particulière qui ne présentait pas le caractère d'une condition suspensive, la Cour d'appel, qui considérait qu'il n'y avait pas lieu à compensation, a violé les articles 1134, 1291 et 1589 du Code civil."