Il faut respecter les prescriptions applicable à la déclaration de travaux (mardi, 07 avril 2009)

Car ne pas le faire est une infraction :

 
"Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 470 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au moment des faits, ensemble les articles L. 421-6, L. 422-2 et R. 422-8 alors en vigueur ;

Attendu que les obligations visées par le premier de ces articles, dont la méconnaissance constitue un délit, sont celles qui imposent d'effectuer les travaux tels qu'ils ont été autorisés, ou, s'agissant des prescriptions particulières de la déclaration de travaux, tels qu'ils ont été prescrits par l'autorité administrative ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Anne Y... a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire pour la réfection de la pergola de son restaurant situé dans une zone protégée ; que, par arrêté, dont la légalité n'a pas été contestée, le maire, après avis de l'architecte des bâtiments de France et conformément à cet avis, ne s'est pas opposé aux travaux ainsi déclarés, sous les réserves que la fonction de tonnelle soit conservée et que la pergola ne comporte aucune bâche ou couverture légère sur la structure ; que, lors d'un contrôle, les services de gendarmerie ont constaté la présence au dessus de la pergola d'une charpente métallique recouverte de tôles ;

Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite pour avoir exécuté des travaux modifiant l'état de la pergola, la cour d'appel énonce que les réserves émises tant par le maire que par l'architecte des bâtiments de France concernent uniquement son aspect architectural ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance de la déclaration de travaux peut prendre prendre la forme de l'inobservation des prescriptions particulières que l'administration est habilitée à inclure dans l'autorisation qu'elle délivre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci dessus rappelé."