Absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission (jeudi, 19 mars 2009)
Dans ce cas, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne peut résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique :
"Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier, qui détient un mandat de vente, ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi susvisée que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge ;
Attendu que la société Carnot gestion a donné à la société Immobilière Michel Bousquet, agent immobilier, mandat de vendre tout ou partie d'un immeuble ; que la société Reynaud-Lafont-Gaudriot a acquis une partie de cet immeuble ; que suite au refus du vendeur de signer l'acte notarié, la vente a été constatée au profit de la société du 22 rue Carnot, qui s'était substituée à l'acquéreur initial, par un jugement du 5 avril 2001 ; que l'agent immobilier a assigné la société du 22 rue Carnot en paiement de la somme de 30 489,80 euros à titre de commission ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que si le mandat ne désigne pas la partie qui aura la charge de la commission, le prix de vente y est indiqué avec la mention "commission comprise" ; que l'offre d'achat, au prix de "4 300 000 francs honoraires d'agence inclus", avait été acceptée pour un montant de "4 100 000 francs net vendeur", ce qui établit que l'acquéreur avait entendu supporter la charge de la commission pour un montant de 200 000 francs ; qu'en outre, dans l'assignation que l'acquéreur avait fait délivrer au vendeur, il était demandé au tribunal de déclarer la vente parfaite moyennant un prix de 4 100 000 francs net vendeur outre 200 000 francs de frais d'agence, ce que le tribunal a constaté par jugement du 5 avril 2001 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui aura la charge de la commission, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne pouvait résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Immobilière Michel Bousquet de ses demandes."