Réfection de la voirie, rehaussement de la chaussée et aggravation du ruissellement des eaux pluviales (samedi, 14 mars 2009)
Ces questions pratiques sont évoquées par un député auquel le Ministre répond :
La question : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation suivante. Il arrive fréquemment que des travaux de réfection de la voirie communale aient pour conséquence de rehausser la chaussée par rapport aux propriétés riveraines. Dans ce cas d'espèce, il souhaiterait savoir si la commune est tenue de prendre à sa charge l'aménagement de l'accès aux fonds riverains, rendu nécessaire par cette dénivellation, et si sa responsabilité peut être engagée en raison de l'aggravation du ruissellement des eaux pluviales vers ces propriétés.
La réponse : Les riverains d'une voie publique, c'est-à-dire d'une dépendance « affectée à la circulation générale » et par là même à la desserte des immeubles qui la bordent, jouissent, notamment, du droit d'accès et du droit d'écoulement des eaux. Ces droits particuliers, appelés « aisance de voirie », bénéficient d'une protection juridique spéciale et constituent des charges de voisinage au profit des immeubles riverains. Ainsi, la suppression du droit d'accès ouvre droit pour les riverains à indemnité, qu'il s'agisse d'une privation momentanée mais présentant des inconvénients graves et prolongés ou d'une privation définitive due, par exemple, aux modifications apportées à la voie publique ayant entraîné l'exhaussement du seuil d'accès à un immeuble d'habitation (CE, 6 novembre 1956, service de la rue Impériale ; CE, 13 juillet 1963, Chapron). En ce qui concerne le droit d'écoulement des eaux, il est reconnu aux propriétaires riverains des voies publiques le droit, en application de l'article 640 du code civil, d'y déverser les eaux pluviales et les eaux des sources qui s'écoulent naturellement de leurs fonds. A contrario, en cas de ruissellement des eaux pluviales recueillies sur la voie sur les propriétés riveraines, il appartient au maire, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités locales, de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale et, notamment, celles devant permettre d'assurer l'écoulement des eaux de la chaussée par la création, si nécessaire, de tout ouvrage susceptible de concourir à leur évacuation (fossé, caniveau, buse d'égout. Il revient également au maire de veiller à ce que la réalisation de travaux sur les voies communales n'apporte pas de perturbation anormale au droit d'accès des riverains.