Centre de traitement des déchets et respect de la dignité humaine (mardi, 06 janvier 2009)

Voici un arrêt qui statue sur la création d’un tel centre à un endroit où existent de nombreuses dépouilles de combattants de la première guerre mondiale.

 

Vu, 1°, sous le n° 301151, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE L'OISE, dont le siège est Hôtel de Ville à Compiègne (60200) ; le SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, n'a pas admis son intervention, d'autre part, a annulé le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 17 novembre 2004 du préfet de la Somme autorisant la société Valnor à exploiter sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au Bois des Loges, un centre de traitement et de valorisation des déchets et, enfin, a enjoint au préfet de compléter son arrêté du 17 novembre 2005 par des mesures appropriées de nature à assurer le respect des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine et à modifier l'article 5 du même arrêté afin de prendre en compte l'interdiction du stockage de déchets non ultimes ;

 

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

Vu, 2°, sous le n° 301180, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FRESNIERES, représentée par son maire, et pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES, dont le siège est place Saint-Crépin à Lassigny (60310) ; la COMMUNE DE FRESNIERES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES demandent au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 17 novembre 2004 du préfet de la Somme autorisant la société Valnor à exploiter sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au Bois des Loges, un centre de traitement et de valorisation des déchets, a enjoint au préfet, d'une part, de compléter son arrêté du 17 novembre 2004 par les mesures appropriées de nature à assurer le respect des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine et, d'autre part, de modifier l'article 5 du même arrêté afin de prendre en compte l'interdiction du stockage de déchets non ultimes et, enfin, a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

 

2°) de mettre à la charge de l'Etat, pour chacun, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

 

 

....................................................................................

 

 

Vu les autres pièces des dossiers ;

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE FRESNIERES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES ;

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour la société Valnor ;

 

 

Vu la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ;

 

Vu le code de l'environnement ;

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

 

Vu le code rural ;

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

 

Vu le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

 

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE L'OISE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Valnor, et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE FRESNIERES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS DES SOURCES,

 

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

 

 

 

 

 

Considérant que les pourvois, d'une part, du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE et, d'autre part, de la COMMUNE DE FRESNIERES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES sont dirigés contre un même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

Considérant que, par arrêté du 17 novembre 2004, le préfet de la Somme a autorisé la société Valnor à exploiter sur le territoire de la commune de Beuvraignes, au Bois des Loges, un centre de traitement et de valorisation des déchets ; que, par l'arrêt attaqué en date du 30 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir refusé d'admettre l'intervention du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE, a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté préfectoral, puis enjoint au préfet, d'une part, de compléter l'arrêté du 17 novembre 2004 par les mesures appropriées de nature à assurer le respect des principes fondamentaux relatifs au respect de la personne humaine, d'autre part, de modifier cet arrêté afin de prendre en compte l'interdiction du stockage des déchets non ultimes, et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions ; que, par arrêté du 28 février 2007, le préfet de la Somme a complété l'arrêté attaqué pour donner suite aux injonctions de l'arrêt du 30 novembre 2006 ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) » ;

 

Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que le défenseur de la COMMUNE DE FRESNIERES a formulé des observations orales lors de l'audience devant la cour administrative d'appel de Douai en date du 19 octobre 2006 ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt attaqué qu'il n'a pas été fait mention de ces observations dans ses visas en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

 

Sur l'intervention du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE :

 

Considérant que, par délibération du 18 mai 2001, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE L'OISE, qui a intérêt à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2004, a donné délégation à son président pour agir en justice ; que son intervention est donc recevable ;

 

Sur l'appel du ministre de l'écologie et du développement durable et de la société Valnor :

 

Considérant que le recours du ministre de l'écologie et du développement durable et la requête de la société Valnor tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) » , et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ;

 

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 17 novembre 2004 du préfet de la Somme, le tribunal administratif d'Amiens a estimé, d'une part, que les conditions d'accès au site, en droit comme en fait, n'étaient pas réunies et, d'autre part, qu'en raison de la présence de nombreuses dépouilles de combattants de la première guerre mondiale dans l'emprise du projet, l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il lui appartenait de porter sur la conciliation des différents intérêts en présence ;

 

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'autorisation au regard des conditions d'accès au site :

 

Considérant que, l'autorisation litigieuse ayant été prise en application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, elle n'était pas subordonnée à la vérification par le préfet que les maires des communes concernées par le projet ne feraient pas usage des pouvoirs de police qu'ils tirent des articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural pour faire obstacle au passage de véhicules sur les chemins ruraux ; qu'en se fondant sur l'opposition des communes concernées à la réalisation de l'installation, pour estimer que la société Valnor n'établissait à aucun moment être en mesure de réaliser l'accès au site qu'elle avait prévu et qu'ainsi l'arrêté était entaché d'illégalité, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que si, par ailleurs, est invoqué l'arrêté du maire de Crapeaumesnil interdisant totalement la circulation des véhicules poids lourds et engins de chantier sur le chemin rural dit « de chaussée Roye », cet arrêté a été annulé pour détournement de pouvoir par un jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 25 mars 2008, devenu définitif ; qu'ainsi, c'est dans les conditions légalement prévues par les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement que le préfet a délivré l'autorisation litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Valnor n'établissait pas être en mesure de réaliser l'accès au site dans des conditions conformes aux dispositions de ces mêmes articles ne peut qu'être écarté ;

 

Sur le moyen tiré de la violation du principe du respect de la dignité humaine :

 

Considérant que les parties opposées à l'arrêté du 17 novembre 2004 invoquent la violation du principe du respect de la dignité humaine et se prévalent d'un principe qui procèderait du devoir de mémoire ;

 

Considérant que si le site du Bois des Loges a été le théâtre de nombreux combats, notamment au cours de la première guerre mondiale, il n'a cependant pas fait l'objet d'une mesure de classement à ce titre ; qu'il ressort de l'étude historique menée à l'initiative de la société Valnor qu'environ trois cents dépouilles de soldats reposeraient encore dans le Bois des Loges, dont une quarantaine dans le secteur concerné par le projet en cause ; que, dans l'hypothèse où des restes humains seraient exhumés au cours du chantier, une procédure, faisant l'objet d'un protocole d'accord, a été mise en place, en liaison avec la gendarmerie, la direction départementale des anciens combattants et des associations patriotiques, en vue de leur relèvement et de leur inhumation ; que, par un arrêté du 28 février 2007, le préfet de la Somme a fixé des prescriptions complémentaires qui tirent toutes les conséquences de ce protocole selon la procédure qui avait été notifiée le 11 janvier 2005 par la direction interdépartementale des anciens combattants de Lille ; que, dès lors, l'arrêté litigieux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 28 février 2007, n'a méconnu ni le principe du respect de la dignité humaine, ni les règles relatives à la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique, fixées par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie et du développement durable et la société Valnor sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 17 novembre 2004 ;

 

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de l'autorisation d'exploitation du 17 novembre 2004 ;

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;

 

Sur la compétence :

 

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...) L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que les risques liés à l'exploitation n'ont pas d'incidences sur les départements limitrophes du département de la Somme ;

 

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : « Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent décret est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent décret ; les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets (...) » ; qu'il résulte de l'instruction que l'installation est implantée entièrement sur le territoire du département de la Somme, et qu'en tout état de cause, son périmètre de protection se situe également dans ce dernier département ; qu'ainsi, le préfet de la Somme était compétent pour accorder, seul, l'autorisation attaquée ;

 

Sur les consultations :

 

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : « Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation » ;

 

Considérant, d'une part, que si le conseil municipal de Beuvraignes, commune d'implantation du projet litigieux, allègue qu'il a dû se prononcer par une délibération du 29 avril 2004 sans avoir pu prendre connaissance du contenu de l'étude d'impact, ce vice de procédure, à le supposer établi, est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la régularité de la procédure, eu égard aux conditions générales de publicité du projet et au sens négatif de l'avis qui a été rendu ;

 

Considérant, d'autre part, qu'une commission locale d'information et de surveillance a été créée par le préfet de la Somme, le 15 février 2005, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, son auteur n'était pas tenu de lui soumettre pour avis l'étude d'impact du projet ;

 

Considérant, enfin, que ni le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Somme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixait une quelconque obligation supplémentaire de consultation qui aurait été omise, tandis que les votes défavorables émis par les conseils municipaux de communes voisines sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté critiqué ;

 

Sur le dossier de demande d'autorisation :

 

S'agissant de la demande de permis de construire :

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-15 du code de l'environnement : « L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire (...) » et que le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 dispose que : « (...) Lorsque l'implantation d'une installation classée nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire (...) » ;

 

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la production de la justification de la demande de permis de construire a pour objet d'assurer la coordination de la procédure d'instruction de ce permis et de l'autorisation d'installation classée ; que l'absence de ces justificatifs dans le dossier soumis à l'enquête publique est sans influence sur la légalité de cette autorisation, dès lors que, comme en l'espèce, cette justification a été apportée avant la délivrance de l'autorisation demandée ;

 

S'agissant de la maîtrise foncière :

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-27 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation » ; que l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, désormais codifié à l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dispose que : « À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 7° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. » ;

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet est implanté dans sa totalité sur la parcelle D. 263 de la commune de Beuvraignes, dont M. et Mme D sont propriétaires ; que ces derniers ont attesté le 3 juin 2003 avoir régularisé une convention de mise à disposition conclue avec la société Valnor le 22 janvier 2001, concernant notamment cette parcelle ; que le 30 juin 2003, M. D a déclaré avoir eu connaissance de l'étude d'impact et plus particulièrement de l'étude du sous-sol ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 541-27 du code de l'environnement, le demandeur avait obtenu l'accord exprès du propriétaire du terrain, qui faisait référence aux éléments contenus dans l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol ;

 

S'agissant de l'étude d'impact :

 

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur : « À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. / Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. / L'étude d'impact présente successivement : / a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; / d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; / e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; / f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique (...) » ;

 

Considérant que l'étude d'impact présente notamment les aspects géologiques initiaux du site et est complétée sur ce point par de nombreuses études ; qu'aucun mouvement de terrain n'ayant affecté le Bois des Loges, elle n'avait pas à exposer d'éléments sur ce sujet ; qu'elle présente les activités riveraines existantes et les principaux sites industriels les plus proches ; que l'erreur matérielle alléguée par la commune concernant le chiffre de la fréquentation de la route départementale 142 est sans incidence sur l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; que l'étude historique du lieu, s'agissant notamment des combats de la première guerre mondiale, a été menée ; que l'étude mentionne également les richesses naturelles, les espaces naturels agricoles et forestiers ainsi que le patrimoine culturel, susceptibles d'être affectés par le projet ; qu'ainsi, elle présente une analyse suffisante de l'état initial du site et de son environnement ;

 

Considérant que l'étude d'impact présente les effets du projet sur l'hygiène, la santé et la salubrité eu égard aux caractéristiques géologiques ; que compte tenu des impacts relativement limités en la matière, elle pouvait se référer au plan régional pour la qualité de l'air alors en cours d'élaboration ; qu'eu égard à l'éloignement des habitations les plus proches, cette étude est suffisamment précise en ce qui concerne les odeurs et les techniques envisagées pour les combattre, notamment par captage des biogaz ; qu'elle comprend des développements sur les effets sur la flore et la faune du site ; que les explications fournies permettent de déterminer précisément la superficie consacrée au stockage ; que sont exposés les effets de l'installation sur la protection du patrimoine culturel, et notamment archéologique ; que si l'étude n'évalue que succinctement l'impact du trafic routier, cette omission est compensée par l'étude d'accessibilité ; qu'elle prend en compte les impacts possibles sur la source de la rivière du Matz ; qu'ainsi, l'étude d'impact analyse suffisamment les effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement ;

 

Considérant que l'étude d'impact mentionne l'existence d'un autre site possible d'accueil du projet, mais souligne que celui-ci est trop proche de la ligne de partage des eaux et régulièrement inondé ; qu'ainsi, l'étude d'impact présente suffisamment les raisons pour lesquelles, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;

 

Considérant que l'étude d'impact présente des mesures compensatoires aux incidences potentielles sur la faune et la flore ; qu'elle dresse la liste des mesures adaptées à la lutte contre l'envol des déchets et contre la prolifération des animaux nuisibles ; que le coût de ces mesures est également précisé ; que les mesures compensatoires en matière de trafic routier sont développées dans l'étude d'accessibilité ; que l'installation n'appelait pas de mesures compensatoires particulières en matière d'environnement sonore ; qu'ainsi, l'étude d'impact présentait suffisamment les mesures pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ;

 

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, l'article L. 541-25 du code de l'environnement disposait que : « L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets (...) indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre » ; que l'étude d'impact rappelle le principe de la reprise éventuelle des déchets et renvoie, pour une description des différentes phases de la procédure de reprise, au dossier technique faisant également partie du dossier de demande d'autorisation ;

 

S'agissant des autres études jointes au dossier :

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : « (...) Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur : « À chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 5° Une étude de dangers qui, d'une part, expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident, en présentant une description des accidents susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et en décrivant la nature et l'extension des conséquences que peut avoir un accident éventuel, d'autre part, justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminées sous la responsabilité du demandeur. / Cette étude précise notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la nature et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre (...) / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des dangers de l'installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre (...) » ;

 

Considérant qu'en matière de sécurité des installations, l'étude de dangers précise notamment les conditions de clôture et de gardiennage du site ainsi que les mesures de prévention en cas d'incendie ; qu'en l'absence de risque sismique susceptible d'être décelé, il n'y avait pas lieu de le prendre en compte ; que les dangers liés au déminage ne concernent pas l'installation, mais le chantier, et n'avaient pas à figurer dans l'étude ; qu'ainsi, le contenu de cette étude, qui justifie que le projet permet d'atteindre un niveau de risque aussi bas que possible, est en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : « La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement de lixiviats doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation. » ; que si aucune étude relative à la mise en oeuvre d'un système de traitement des lixiviats ne figure au dossier d'enquête publique, l'étude d'impact est aussi précise que possible en ce qui concerne le dimensionnement des bassins et l'évolution de la qualité de ces résidus liquides ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, alors en vigueur : « (...) Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients (...) » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que soient présentes, à proximité du projet, des installations classées dont le fonctionnement serait susceptible d'interférer avec le projet litigieux et de provoquer des effets nocifs ;

 

Considérant que, si sont invoqués les liens entre plusieurs des sociétés qui ont réalisé les études et le groupe Véolia, auquel appartient la société Valnor, pétitionnaire, ces allégations ne sont pas de nature, à elles seules, à entacher d'irrégularité la procédure dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contenu de ces études ait été caractérisé par un manque d'objectivité ;

 

Sur l'enquête publique :

 

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 : « (...) la durée [de l'enquête] est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête (...) » ; que ces dispositions n'imposent pas que le nombre des permanences assurées en mairie par les membres de la commission d'enquête coïncide avec le nombre de jours de l'enquête publique ; que, compte tenu du nombre d'observations recueillies au cours de l'enquête, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les permanences ont été trop courtes et n'auraient pas permis au public de s'exprimer, et que, par suite, sa liberté d'expression aurait été méconnue ; qu'il n'est pas démontré qu'une personne aurait été empêchée d'accéder au registre d'enquête ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que des interventions de représentants de la société Valnor auraient empêché les habitants de formuler leurs observations ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 septembre 1977 : « (...) Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation (...) » ; que le rapport de la commission d'enquête a pu être rédigé par le seul président de la commission, dès lors que le rapport est signé des trois commissaires enquêteurs et que sa teneur confirme celle des rapports partiels faits par chacun des commissaires ; que ce document comprend un compte rendu détaillé du déroulement de l'enquête ; que la commission d'enquête n'était pas tenue, dans son rapport, de répondre à chacune des observations, ni au mémorandum qui lui a été adressé le 6 février 2004 par le maire et les adjoints de la COMMUNE DE FRESNIERES ;

 

Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commission d'enquête ait fait preuve de partialité au cours de l'enquête publique ; que l'erreur matérielle alléguée qui entache un des rapports individuels sur une des communes concernées est sans incidence sur la régularité de l'enquête ; qu'il n'est pas établi que la commission se serait fondée, par ailleurs, sur des faits inexacts ;

 

Considérant que la modification apportée au projet, concernant la réduction de l'activité de compostage, qui avait pour objet de tirer les conséquences des conclusions de l'enquête publique, ne justifiait pas l'ouverture d'une nouvelle enquête ;

 

Sur l'atteinte au paysage, à la faune et à la flore :

 

Considérant, d'une part, que s'il est soutenu que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

 

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les atteintes à l'environnement faunistique et floristique soient de nature à entacher la légalité de l'arrêt attaqué ;

 

Sur l'éloignement du site :

 

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : « La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 515-12 du même code : « Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation (...) sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques ( ...) » ; que l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997 dispose que : « La zone à exploiter (...) doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site » et qu'aux termes de l'article 1er du même arrêté : « La zone à exploiter [est] délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante » ;

 

Considérant, d'une part, que le périmètre de protection s'étend, outre la parcelle d'implantation, sur deux autres parcelles qui appartiennent au GFA de Beuvraignes, dont M. et Mme D, seuls associés, détiennent la totalité des parts sociales et dont M. D est le représentant légal ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. D a certifié avoir passé une convention de mise à disposition pour la maîtrise foncière des 200 mètres autour du centre de stockage ; que si ces parcelles ont fait l'objet, le 21 juin 2000, d'un bail rural à long terme avec un tiers, l'article L. 512-1 du code de l'environnement ne subordonne pas l'autorisation d'exploiter à l'éloignement des activités agricoles, celles-ci n'entrant pas dans le champ des activités prévues au titre des servitudes d'éloignement; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas ces dispositions en fixant le périmètre de protection sur des parcelles données à bail rural ;

 

Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions précitées de l'arrêté du 9 septembre 1997, la bande des 200 mètres est établie par rapport à la limite de la zone à exploiter ; qu'elle pouvait ainsi ne pas tenir compte des autres installations situées entre la zone d'exploitation et la limite de la maîtrise foncière du site ;

 

Sur les risques pour la sécurité des sols :

 

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 9 septembre 1997 : « Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats. Les risques d'inondation, d'affaissements, de glissement de terrain ou d'avalanche sur le site doivent être pris en compte. » ; qu'aux termes de l'article 11 du même arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 19 janvier 2006 : « La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs jusqu'à une hauteur de deux mètres par rapport au fond. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa figure dans le dossier de demande d'autorisation » ;

 

Considérant que si une étude peu argumentée du 21 janvier 2004 met en doute l'imperméabilité des sols et l'existence d'une barrière de sécurité passive, les autres rapports, en particulier l'avis sur l'aptitude hydrogéologique du site, rendu le 21 avril 2004 par un professeur d'université à la demande de l'administration, montrent l'existence d'une barrière passive d'étanchéité qui permet par elle-même que le site soit compatible avec le projet, indépendamment du choix de l'exploitant de prévoir, en sus, une barrière de sécurité active ;

 

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le site serait exposé aux catastrophes naturelles ou aux mouvements de terrain ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à la société Valnor de ne pas avoir pris en compte les risques d'inondations, d'affaissements ou de glissements de terrain ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés : « La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent. / Pour l'application des dispositions du présent décret, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa. » ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : « Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage (...) » ;

 

Considérant que le recours à des pneumatiques usagés dans la constitution de la barrière active de sécurité participe à la revalorisation de ces matériaux encouragée par les dispositions précitées ; que la société Valnor ne prévoyant pas de procéder à l'élimination de ce type de déchets, le moyen tiré de la violation de l'article 10 précité est inopérant ;

 

Sur la compatibilité avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Somme :

 

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, la COMMUNE DE FRESNIERES et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES soutiennent que l'arrêté litigieux est incompatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Somme révisé, approuvé le 20 décembre 2007, au motif que la réalisation du projet en cause contribuerait à accroître une surcapacité en matière de stockage des déchets ; que, toutefois, ce plan révisé continue de faire expressément référence au projet du centre de Beuvraignes sans mettre en cause l'opportunité de son exploitation ni faire état d'une incompatibilité entre le potentiel de stockage de déchets qu'il apportera et les évaluations des besoins à terme du département dans ce domaine eu égard, en particulier, à leur caractère évaluatif ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

 

Sur l'admission de déchets non ultimes :

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-24 du code de l'environnement : « Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. / A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes » ;

 

Considérant que l'arrêté du 28 février 2007 a fixé des prescriptions complémentaires à la société Valnor conformes aux prescriptions de l'article L. 541-24 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle enquête publique en raison du caractère non substantiel d'une telle modification ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-24 du code de l'environnement ne saurait être accueilli ;

 

Considérant, enfin, que si les moyens tirés de la violation de l'article. L. 214-1 du code de l'environnement, de l'article L. 512-7 du même code et de son décret d'application en date du 13 septembre 2005, ainsi que de la violation des règles de la concurrence sont soulevés, ils ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Valnor et le ministre de l'écologie et du développement durable sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 17 novembre 2004 ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Valnor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FRESNIERES et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES le versement de la somme que demande la société Valnor, au titre des mêmes frais ;

 

 

 

 

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 30 novembre 2006 est annulé.

 

Article 2 : L'intervention du syndicat mixte de la Vallée de l'Oise est admise.

 

Article 3 : Le jugement du 18 octobre 2005 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

 

Article 4 : Les demandes présentées par la COMMUNE DE FRESNIERES, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES et autres, l'association « Non à la décharge du Bois des Loges » et Mme D et autres devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.

 

Article 5 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 

Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DE L'OISE, à la COMMUNE DE FRESNIERES, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SOURCES, à la société Valnor, à l'association « Non à la décharge du Bois des Loges », à la commune d'Amy, à la commune de Canny-sur-Matz, à la commune de Conchy-les-Pots, à la commune de Crapeaumesnil, à la commune de Lassigny, à la commune de Roye-sur-Matz, à M. Marcellin A, à M. Henri F, à M. Jean-Claude C, à Mme Patricia D, à M. Hubert E, à la SCEA D-De Roucy, à la SCI des Loges et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.