Vendre sans informer de la réalisation avant la vente, par le vendeur, de travaux soumis à permis de construire ? (mardi, 16 décembre 2008)

Cela peut entrainer l’annulation de la vente, car il s’agit d’une réticence dolosive :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 2006), que par acte sous seing privé du 17 août 2001, la société civile immobilière Calda (la SCI) a conclu avec M. Gérard Y... une promesse de vente portant sur une maison située à Levens (Alpes Maritimes) ; que reprochant au vendeur de lui avoir dissimulé au moment de la signature de la promesse que certains aménagements avaient été réalisés sans permis de construire, M. Gérard Y..., aux droits duquel vient M. Clément Y..., a assigné la SCI en annulation de cette promesse de vente pour dol ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'annuler la promesse de vente, alors, selon le moyen, que les travaux exécutés sans permis de construire cessent d'être illicites à l'expiration du délai de prescription de l'action publique, trois ans après l'achèvement des travaux, le vendeur n'ayant pas l'obligation d'informer l'acheteur de l'immeuble de l'absence de permis de construire ; que la SCI Calda avait soutenu qu'elle avait acheté l'immeuble litigieux au mois d'août 1991 et qu'elle avait achevé les travaux au plus tard le 14 octobre 1991, de sorte qu'à la date de la promesse de vente du 17 août 2001, les travaux n'étaient plus irréguliers et que l'absence de permis de construire ne devait pas être indiquée à M. Y..., bénéficiaire de ladite promesse de vente ; qu'en décidant d'annuler la promesse de vente en raison d'une prétendue réticence dolosive de la part du vendeur, sans rechercher à quelle date les travaux avaient été achevés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que lorsque la SCI avait acquis l'immeuble, le rez-de-jardin correspondait aux accès garages et n'était composé que de deux pièces non communicantes "brutes de décoffrage", qu'elle avait fait réaliser sans permis de construire les travaux litigieux, que l'affectation du rez de jardin constituait pour l'acquéreur un élément déterminant de son consentement et constaté qu'il n'était pas contesté que ce n'était que le 15 novembre 2001, soit cinq jours avant la date prévue pour réitérer la vente, que M. Y... avait été informé de l'irrégularité de ces aménagements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que la réticence dolosive du vendeur avait induit M. Y... en erreur sur la régularité des aménagements réalisés, et que sans ces manoeuvres il n'aurait pas contracté . »