La propriété droit inviolable et sacré (samedi, 22 novembre 2008)
Elle justifie que l’empiètement soit réparé non par des dommages et intérêts mais la démolition :
« Vu l'article 545 du code civil, ensemble l'article 544 du même code ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du 10e arrondissement de Paris,13 décembre 2005), rendu en dernier ressort, que Mme X..., propriétaire d'un studio, a saisi le juge de proximité en réparation des dégradations et des nuisances sonores occasionnées par le propriétaire du local voisin, M.Y..., qui a installé une douche, un lavabo et des toilettes en utilisant le mur séparant les deux appartements ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à Mme X..., le jugement, après avoir relevé que cette dernière avait repoussé les propositions qui lui avait été faites, retient qu'est satisfaisante la proposition de M.Y... de prendre en charge les travaux évalués par l'expert judiciaire à la somme de 2 109,79 euros et d'indemniser Mme X... de 1 000 euros pour la perte de 0,21 m ² de surface du fait du doublage de la cloison mitoyenne ;
Qu'en statuant ainsi, en imposant une perte de la surface utile au fonds de Mme X..., la juridiction de proximité a violé les textes susvisés. »
« Vu l'article 545 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de démolition des constructions édifiées par leur voisin M. Y..., et empiétant sur leur propriété, l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 1988) retient que la bonne foi de M. Y... n'est pas en cause, que l'empiétement est minime et que l'exercice du droit de propriété ne devant pas être abusif, la démolition demandée présente un caractère manifestement excessif eu égard aux avantages minimes procurés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus, la cour d'appel, qui a constaté la réalité de l'empiétement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges. »