Préemption et discrimination (lundi, 20 octobre 2008)
Voici un arrêt de la Cour de Cassation qui casse la décision d’une Cour qui avait jugé que le fait de préempter pouvait dégénérer en une discrimination :
« Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2006, qui, pour discrimination par personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 432-7 du code pénal, L. 213-8 du code de l'urbanisme, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de refus de fournir un droit fondé sur un motif discriminatoire, à savoir le droit d'acquérir un bien immobilier au préjudice des époux Y... et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que, la lecture même de la prévention démontre que l'on se trouve dans le cas prévu par l'article 432-7 1° (refus d'un droit accordé par la loi) ; que Gérard X... fait valoir qu'il avait de sérieuses raisons de préempter cet immeuble, le quartier ayant besoin d'un local adapté à la vie sociale du quartier ainsi que d'un accès plus direct au parcours de santé, mais qu'ensuite, compte tenu du refus des époux Z... de vendre leur maison au prix de préemption, il n'avait pas donné suite au projet ; que l'arrêté du 21 mars 2000 est fondé sur la motivation suivante : "considérant qu'il est opportun que la commune de Charvieu-Chavagneux exerce en l'occurrence son droit de préemption pour réaliser un équipement collectif. Cette maison ou son emplacement sera utilisé en local social favorisant la vie de quartier du lotissement du Piarday" ; qu'on déduit de cette motivation qu'à la date de l'arrêté, il n'était pas envisagé l'accès du parcours santé ; que Gérard X... a précisé que ce quartier excentré ne disposait pas de local spécifique permettant aux jeunes de se réunir, aux associations de disposer d'un local depuis que la commission de sécurité avait après une visite en novembre 1999, interdit l'utilisation de la salle de réunion située dans le local de l'école ; que cependant, cette motivation (local social) apparaît peu sérieuse ; qu'il a été établi que depuis novembre 1999, les activités exercées précédemment dans le sous-sol de l'école avaient été transférées par un logement d'instituteur inoccupé ; qu'aucune demande expresse de nouveaux locaux n'avait été faite tant par le responsable de l'Eolienne, orchestre d'harmonie, utilisateur principal de ce local qui était utilisé pour les répétitions ni par le responsable de l'association "l'amicale du Piarday" (les autres associations citées dans la procédure ayant été créées postérieurement à l'arrêté de préemption du 21 mars 2000) utilisatrice occasionnelle ; qu'au cours des mois précédents, et plus particulièrement depuis le 15 novembre 1999, aucune délibération du conseil municipal ne s'est fait l'écho de l'impérative nécessité de trouver d'urgence un local destiné soit aux jeunes soit aux associations ; qu'il résulte des pièces de la procédure ainsi que des déclarations reçues à l'audience du tribunal puis de la cour que cette maison de plain pied d'une surface de 130 m2 environ (107 m2 selon Gérard X...) destinée à l'habitation était peu si ce n'est pas adaptée pour l'usage de local collectif tel que celui présenté à titre de projet par Gérard X... ; que ce local était d'autant moins adapté à l'utilisation que prétendait en faire le maire ; que le plan cadastral montre que les maisons du lotissement, si elles n'étaient pas mitoyennes, étaient, en fait, très rapprochées ; que de plus chacun s'accorde pour déclarer que ces "chalandonnettes" étaient de piètre qualité quant à leur construction ; que ce projet aurait soit nécessité de très importants travaux d'insonorisation soit créé des nuisances sonores insupportables pour le voisinage ; que les explications données par Gérard X... pour expliquer l'abandon du projet apparaissent peu crédibles ; qu'en effet le prévenu explique que cet abandon était consécutif aux informations reçues quant à l'avenir de la société Tréfimétaux dont les difficultés risquaient de faire baisser le profit tiré de la taxe professionnelle, outre, le fait que les syndicats professionnels avaient averti par lettre circulaire les autorités des difficultés rencontrées par la société Tréfimétaux du 20 février 2000, lettre antérieure à la décision de préemption ; que les difficultés de la société Tréfimétaux se sont fait sentir réellement qu'à compter d'avril 2001 ; que, de plus, alors qu'elle arguait de difficultés relatives à une baisse éventuelle de la taxe professionnelle, la commune exerçait en juillet et août 2000, à trois reprises, son droit de préemption pour créer un parking, une maison de quartier dans un autre lotissement, ainsi qu'un arrêt de bus, ce qui démontre si tant était besoin, que ces capacités financières étaient suffisantes ; que le prix qui était offert par la commune aux époux Z... démontrait également que l'exercice du droit de préemption visait "à décourager" les époux Y... ; qu'en effet, le compromis de vente fixait pour l'immeuble un prix de 644 000 francs alors que la commune offrait un prix de 500 000 francs, soit une perte pour les vendeurs de 144 000 francs, ce qui était inacceptable par ceux-ci qui dès le 25 mars 2000 signifiaient leur refus ; que le maire de Charvieu-Chavagneux ne poursuivait pas la procédure d'expropriation et s'abstenait de renouveler l'exercice de son droit de préemption alors que les époux Z... souscrivaient deux autres DIA ; le 9 avril 2000 (vente Poteau qui n'aboutissait pas) et le 21 juin 2000 vente Vial à un prix dans la fourchette du prix fixé par les domaines ;
que d'ailleurs, l'exercice détourné, dans un but de discrimination, du droit de préemption par Gérard X..., maire de Charvieu-Chavagneux, avait déjà été sanctionné par la juridiction administrative le 31 août 1996 (motif fallacieux invoqué pour justifier l'arrêté) ce qui pouvait expliquer les propos tenus aux époux Y... par Me A..., notaire des vendeurs, lors de la signature du compromis sur le risque que du fait de leur origine maghrébine, le maire de Charvieu-Chavagneux ne complique le dossier et le fasse traîner ; que Gérard X... se défend également de ne pas accueillir sur sa commune des populations d'origine étrangère ; que s'il produit à cet effet divers documents tendant à accréditer sa bonne foi et si, à la lecture de ces documents, il apparaît que des personnes d'origine maghrébine, turque, italienne, etc… ont pu acquérir un immeuble sur la commune, il n'en demeure pas moins qu'ont été produits à la procédure diverses pièces notamment des articles de presse, reprenant des propos tenus publiquement par Gérard X..., des lettres circulaires adressées par le maire de Charvieu-Chavagneux à ses administrés, pièces débattues contradictoirement devant la cour ; que de ces articles de presse ou écrits du prévenu, il ressort que celui-ci se montre très réticent à voir s'établir une population étrangère, notamment des membres de la communauté musulmane dans une commune allant même jusqu'à proposer un référendum local sur l'accès des étrangers aux HLM ; que ces divers éléments montrent que Gérard X..., qui seul avait le pouvoir de décider de l'exercice du droit de préemption et sa mise en oeuvre, a refusé, en raison de leur origine ethnique –appartenance à la communauté maghrébine- aux époux Y... le droit de se rendre acquéreurs d'un bien immobilier, élément du droit de propriété accordé par la loi au sens de l'article 432-7 1° ; que le droit d'acquérir un bien immobilier peut être limité par le droit de préemption dont sont notamment titulaires certaines personnes publiques sous la condition cependant que celui-ci soit exercé dans les conditions et but fixé par la loi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que Gérard X... apparaît particulièrement mal fondé à prétendre que les époux Y... auraient dû, dès le 12 avril 2000, maintenir leur offre d'achat ; qu'outre les propos tenus par Me A... au moment de la signature du compromis de vente, propos confirmés par le notaire des acquéreurs Me B..., les époux Z... qui avaient rencontré Georges C..., l'adjoint à l'urbanisme, après notification de l'arrêté, avaient rapporté aux époux Y... les propos que cet élu leur avait tenus en les assurant du renoncement par le maire au droit de préemption si la vente intervenait au bénéfice d'un acquéreur d'origine non maghrébine ; que, d'une part, les époux Y... ne pouvaient que constater l'accueil qui leur avait été réservé s'ils maintenaient leur intention d'acquérir un immeuble, dans cette commune ; que, d'autre part, après leur rencontre avec Georges C... qui s'était, selon eux, montré précis sur les intentions de la commune, les époux Z... avaient tout intérêt à renoncer à la vente Y..., ce qui explique manifestement leur abandon de l'indemnité d'immobilisation prévue au compromis ; que, dès lors, Gérard X..., signataire de l'arrêté d'exercice du droit de préemption, a bien commis le délit de discrimination à raison de l'origine et de l'appartenance ou la non- appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce, la consonance du nom des futurs acquéreurs de la maison, Y..., et Inegmirs, épouse Y..., laissant supposer une origine étrangère ainsi que l'appartenance à l'islam, par une personne dépositaire de l'autorité publique tenant à sa qualité de maire, discrimination consistant à refuser aux époux Y... le bénéfice du droit d'acquérir la propriété d'un immeuble et du droit de fixer librement le lieu de leur résidence " ;
"alors que, d'une part, l'article 432-7 du code pénal réprime le fait de "refuser le bénéfice d'un droit" lorsqu'il est fondé sur un motif discriminatoire ; que seul peut donc refuser le bénéfice d'un droit, celui qui a le pouvoir de l'accorder ; qu'à supposer qu'existe un droit de devenir propriétaire d'un bien, seul peut refuser un tel droit celui qui pourrait éventuellement céder le bien convoité au titulaire du droit d'acquérir ; que, dès lors, en l'espèce, le maire, qui n'était pas propriétaire de l'immeuble en cause, ne pouvait refuser le bénéfice d'un droit qu'il n'avait pas vocation à accorder ;
"alors que, d'autre part, le refus du bénéfice d'un droit résulte d'une décision entraînant une impossibilité de bénéficier d'un droit et non de la seule entrave à l'exercice de ce droit ; que la tentative de discrimination n'est pas punissable ; que l'article L. 213-8, alinéa 2, du code de l'urbanisme prévoit que "si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration" ; qu'en l'espèce, dès lors que la cour d'appel admettait que le maire avait renoncé à la préemption exercée sur le bien avant l'expiration du compromis de vente, elle aurait dû en déduire qu'en renonçant au bénéfice du droit de préemption avant l'expiration du compromis de vente, l'acte du maire n'avait pas empêché les époux Y... d'acquérir le bien, mais avait seulement retardé la réalisation de la vente, ce qui ne constituait pas le refus du bénéfice d'un droit ;
"alors que, par ailleurs, la cour d'appel constate que ce sont les informations données par l'un des notaires sur l'attitude prétendue du maire à l'égard des personnes ayant des noms à consonance étrangère qui a incité les époux Y... à renoncer à la vente avant le terme du compromis de vente, les époux Z... renonçant à l'indemnité d'immobilisation ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que c'était l'exercice du droit de préemption, auquel avait renoncé le maire avant l'échéance du compromis de vente, qui avait empêché les époux Y... d'acquérir le bien convoité, dès lors qu'elle constatait que les époux Y... avaient renoncé à acquérir en raison de propos émanant d'une personne ne dépendant pas de la mairie ;
"alors qu'en outre, en vertu de l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme, si le titulaire du droit de préemption y renonce avant la fixation judiciaire du prix, le propriétaire du bien peut réaliser la vente sans nouvelle autorisation ; que, dès lors, la vente projetée entre les époux Z... et les époux Y... pouvait se réaliser sans que soit déposée une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner à compter de la renonciation au droit de préemption du maire, le compromis de vente n'étant pas encore expiré, comme l'a admis la cour d'appel, et pouvant être prolongé, comme cela était soutenu dans les conclusions déposées pour le prévenu ; qu'en considérant que les époux Y... étaient dissuadés d'acheter parce qu'ils se seraient opposés au même refus de la mairie, la cour d'appel a méconnu tant l'article L. 213-8 du code de l'urbanisme que l'article 432-7 du code pénal, dès lors que la renonciation au droit de préemption impliquait que la vente n'avait pas été rendue impossible ;
"alors que, de cinquième part, la discrimination n'est établie que si elle est fondée sur l'un des motifs discriminatoires visé à l'article 432-7 du code pénal ; que, par ailleurs, nul n'est responsable que de son propre fait ; que la cour d'appel s'appuie sur les propos de l'adjoint au maire qui, selon les époux Y..., aurait indiqué aux époux Z... que le maire renoncerait à la préemption s'ils vendaient à des non maghrébins ; que de tels propos ne pouvaient engager la responsabilité du maire, dès lors qu'ils n'émanaient pas de ce dernier, n'affirmaient pas que le maire ne souhaitait pas voir des personnes d'origine étrangère sur la commune et étaient contredits par les faits ; qu'en effet, les conclusions déposées pour le prévenu ont mis en évidence le fait que la seconde déclaration d'intention d'aliéner le bien des époux Z... était intervenue après que la mairie ait renoncé à son droit de préemption ; qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas constaté que la renonciation au droit de préemption était intervenue à l'occasion de la présentation d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner ; que, dès lors, en s'appuyant sur les propos qu'aurait tenu l'adjoint au maire pour considérer que le motif discriminatoire était établi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
"alors que, de sixième part, pour retenir le motif discriminatoire, la cour d'appel constate que le prévenu avait déjà tenu des propos sur le seuil de tolérance et que, par ailleurs, il avait déjà été condamné pour des faits similaires par la juridiction administrative ; qu'outre le fait que la discrimination impliquant des actes déterminés ne peut s'inférer de simples propos, dans les conclusions régulièrement soulevées pour le prévenu, il était soutenu que la commune n'avait jamais été condamnée pour des faits similaires à ceux qui étaient en cause par une prétendue décision du 31 janvier 1996 à laquelle se référait un article de presse fourni par les parties civiles et que le tribunal correctionnel avait prise en compte, produisant la réponse du greffe du tribunal administratif de Grenoble qui indiquait qu'il ne disposait d'aucun jugement faisant état d'une condamnation de la commune à cette date ; que la cour d'appel, qui a pris en compte une décision qui aurait été rendue à cette date comme l'un des éléments permettant de caractériser le motif discriminatoire mais qui n'indique ni les références de la décision qu'elle a prise en compte ni les actes en cause dans cette décision, n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions déposées pour le prévenu ;
"alors qu'en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que l'exercice du droit de préemption correspondait à un véritable projet et que le prix fixé par la mairie ne pouvait être considéré comme anormalement bas, ce qui ne permettait pas d'en inférer qu'il avait été fixé dans des conditions qui n'auraient pas permis au vendeur d'accepter, dès lors que ce prix correspondait au prix fixé par le service des domaines, dans sa fourchette basse ; que, si la cour d'appel a expliqué les motifs par lesquels elle estimait que le projet en cause ne répondait pas à un réel besoin de la commune, ce qui pouvait établir un défaut dans la détermination des besoins de la commune, elle n'a pas répondu aux conclusions en ce qu'elles contestaient le fait que le prix proposé puisse être considéré comme anormalement bas dès lors qu'il correspondait à l'évaluation du service des domaines, outre le fait qu'il correspond au prix d'une maison comparable vendu dans le quartier, en février 1999, 365 000 francs ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors qu'enfin, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que l'exercice du droit de préemption résultait d'un véritable besoin de la commune et que s'il n'avait pas renouvelé l'exercice du droit de préemption sur le bien à l'occasion des deux autres compromis de vente ayant donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner, une telle situation s'expliquait par le fait que la mairie n'avait provisionné pour les achats d'immeubles que dans la limite du prix le plus bas de la fourchette d'évaluation du service du domaine et en tout cas à un prix inférieur à celui qui était envisagé dans les différentes DIA ; qu'en rejetant ce moyen de défense au motif que les deux derniers compromis de vente étaient situés dans la fourchette d'évaluation du service des domaines, sans préciser s'il s'agissait du prix proposé par la mairie, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire de conclusions déposé pour le prévenu privant ainsi sa décision de base légale" ;
Vu les articles 111-4 et 432-7 du code pénal ;
Attendu que, d'une part, la loi pénale est d'interprétation stricte ;
Attendu que, d'autre part, la discrimination prévue par l'article 432-7 du code pénal suppose, dans le premier cas visé par ce texte, le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y..., qui avaient conclu un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un bien immobilier situé à Charvieu-Chavagneux (Isère), ont porté plainte et se sont constitués parties civiles contre Gérard X..., maire de la commune, au motif que celui-ci avait fait obstacle à la réalisation de la vente en exerçant de façon abusive le droit de préemption lui ayant été délégué en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que Gérard X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel sur le fondement du délit prévu par l'article 432-7 du code pénal, a été déclaré coupable de cette infraction par les premiers juges et condamné à des réparations civiles ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt énonce qu'en raison de la consonance du nom des acheteurs laissant supposer leur origine étrangère ou leur appartenance à l'islam, Gérard X..., en sa qualité de maire, a commis une discrimination en refusant aux parties civiles le droit d'acquérir la propriété d'un immeuble et de fixer librement le lieu de leur résidence ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exercice d'un droit de préemption, fût-il abusif, ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 novembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ».