L’article 678 du code civil n’est pas applicable à des fonds séparés par un chemin ouvert à la circulation publique (vendredi, 29 août 2008)

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C’est ce que cet arrêt rappelle :

 

« Attendu qu'ayant relevé que les fonds des parties étaient séparés par un chemin que M. X... qualifiait dans son assignation de chemin communal, reconnaissant ainsi qu'il était ouvert à la circulation publique, qu'il fasse partie du domaine public ou privé de la commune, et qu'il résultait de l'attestation établie par le maire de cette commune, jointe au plan cadastral, que ce chemin était un chemin communal et, partant, ouvert à la circulation publique, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que les prescriptions de l'article 678 du code civil ne concernaient que les propriétés contiguës et ne s'appliquaient pas dés lors que les ouvertures donnaient sur un chemin public ou ouvert à la circulation publique et ne s'est pas prononcée sur l'appartenance du chemin au domaine public, en a exactement déduit que les vues litigieuses échappaient aux dispositions de cet article. »

 

 

 

 

 

Cet article

 

On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.