Application de la Loi Littoral par le juge judiciaire, trouble manifestement illicite et remise en état sous astreinte (mardi, 19 août 2008)
Voici une décision de la Cour de Cassation qui ordonne à la demande d’une association de protection de la nature la remise en état sous astreinte des lieux, à l’encontre d’une société qui avait réalisé des travaux ne respectant pas la Loi Littoral, et ceci en référé :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juillet 2003), rendu en matière de référé, que se plaignant de ce que des travaux réalisés en bord de mer par l'association société Camping Nouvelle Floride (CNF) violaient la réglementation d'urbanisme, la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon (SPN-LR), faisant état d'un trouble manifestement illicite, l'a assignée pour obtenir la remise en état des lieux sous astreinte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CNF fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Camping Nouvelle Floride, si le trouble allégué, limité à la commune de Marseillan-plage, avait une incidence au niveau régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 160-1 du Code de l'urbanisme et L. 142-1 du Code de l'environnement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'association SPN-LR, qui était agréée "dans un cadre interdépartemental" pour dénoncer les infractions aux règles de l'urbanisme et à la législation protégeant la nature et l'environnement, invoquait une atteinte à l'intérêt collectif sur le territoire de la région, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CNF fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre en état la parcelle D 17, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de production d'une déclaration de la Direction départementale de l'équipement (DDE) attestant de la conformité de travaux à la déclaration déposée en application de l'article ne rend pas ces derniers illicites ; qu'en considérant que le trouble allégué était nécessairement illicite dès lors que n'était pas produite de déclaration de la DDE attestant de la conformité des travaux à la déclaration, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par la société CNF, consistant en un rehaussement de la construction existante située à l'intérieur d'un espace inconstructible aux termes de la loi du 3 janvier 1986 dite "Loi littoral", n'avaient pas été mentionnés dans la déclaration effectuée en mairie, la cour d'appel a pu en déduire que l'exécution de ces ouvrages engendrait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que ces parcelles, situées à l'intérieur de la bande de protection du littoral, étaient effectivement occupées en été par de nombreux "mobil homes", "camping-car" et caravanes habités, ainsi que l'attestaient un procès-verbal d'huissier de justice et un rapport de police, que l'enlèvement des véhicules l'hiver n'empêchait pas leur réinstallation en période estivale, ce qui s'était produit en 2000 et 2001, dès lors que les réseaux d'eau, les plantations et les éclairages n'avaient pas été détruits ni enlevés, la cour d'appel, qui a apprécié l'existence du trouble le jour où elle a statué, et qui ne s'est pas bornée à faire état de la non-obtention du certificat d'urbanisme, a souverainement retenu, sans violer le principe de la contradiction, et sans se déterminer par des motifs hypothétiques, que le terrain devait faire l'objet d'une remise en état sous astreinte. »