Fenêtre, porte, harmonie de l'immeuble et esthétique (vendredi, 13 juin 2008)

Cette décision récente de la Cour de Cassation admet que l'assemblée générale d'un syndicat de copropriété puisse rejeter la demande faite par copropriétaire consistant à transformer une fenêtre située au rez-de-chaussée en porte, dès lors que cette modification a pour effet d'affecter l'harmonie de l'immeuble et son esthétique.

 

Il n'y a donc pas d'abus de l'assemblée générale à refuser cette autorisation.

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2006), que la société civile immobilière Rougemont (la SCI Rougemont), propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 134 rue de Vaugirard et 38 boulevard de Montparnasse à Paris et la société Maaf immobilier, syndic de copropriété, pour obtenir l'annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2003 lui refusant l'autorisation d'ouvrir un accès direct de ses locaux sur rue;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que la SCI Rougemont fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'autorisation d'accès sur rue alors, selon le moyen :

 

1°/ que, la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble n'est pas subordonnée à la condition que le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires d'autoriser le copropriétaire à procéder à de tels travaux revête un caractère abusif ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer la société civile immobilière Rougemont irrecevable en sa demande d'autorisation judiciaire de procéder aux travaux de transformation en porte de la fenêtre de ses locaux ouvrant, au rez-de-chaussée, sur la rue de Vaugirard, que le refus de l'assemblée générale n'était pas abusif, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965;

 

2°/ qu'à titre subsidiaire, le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires d'autoriser un copropriétaire à exécuter des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble n'est légalement justifié que si les travaux pour lesquels l'autorisation est demandée ne respectent pas la destination de l'immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour considérer que le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 134 rue de Vaugirard et 38 boulevard de Montparnasse d'autoriser la société civile immobilière Rougemont à exécuter les travaux n'était pas abusif, que ces travaux affectaient l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, la cour d'appel a violé les articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965;

 

3°/ que la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble n'est pas subordonnée à la condition que le copropriétaire en cause ait demandé au tribunal de grande instance d'annuler la résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ayant refusé d'autoriser ce copropriétaire à exécuter lesdits travaux ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer la société civile immobilière Rougemont irrecevable en sa demande d'autorisation judiciaire de procéder aux travaux de transformation en porte de la fenêtre de ses locaux ouvrant, au rez-de-chaussée, sur la rue de Vaugirard, que n'ayant pas demandé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ayant refusé de l'autoriser à procéder à ces travaux, la société civile immobilière Rougemont ne pouvait se prévaloir directement des dispositions de l'article 30, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter une autorisation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965;

 

Mais attendu, qu'ayant constaté que les travaux projetés par la SCI Rougemont consistant en l'agrandissement d'une fenêtre au rez-de-chaussée sur la rue de Vaugirard pour la transformer en porte affectaient l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, la cour d'appel, par ces seuls motifs, en a déduit à bon droit que la demande d'autorisation de travaux devait être rejetée. »