La prise en compte de l’emprise d’une piscine (dimanche, 15 juin 2008)
Si le plan d’urbanisme prévoit un coefficient d’emprise au sol des constructions sans exception en ce qui concerne les piscines, celles-ci doivent être prises en compte pour ce calcul :
" Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Luce A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, à la demande de la commune de Sainte-Maxime, d'une part, annulé le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Nice ayant annulé la décision du 29 septembre 1999 du maire de SainteMaxime s'opposant à la réalisation par Mme A d'une piscine et de son annexe technique et, d'autre part, rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Nice ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de SainteMaxime de lui délivrer l'autorisation sollicitée sous astreinte ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de SainteMaxime et d'enjoindre à celleci d'autoriser les constructions litigieuses sous astreinte d'au moins 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour Mme A ; Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A et de Me Ricard, avocat de la commune de Sainte-Maxime, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 12321 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 123-9 du même code pour le plan local d'urbanisme, que le règlement du plan d'occupation des sols peut comporter des règles relatives à « l'emprise au sol des constructions » ; que l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Maxime applicable en l'espèce dispose que « 1. L'emprise au sol des constructions ne peut être supérieure à : / - 25 % de la surface du terrain dans la zone UC (…) » ; Considérant, d'autre part, que l'édification d'une piscine non couverte, construction qui n'est pas un bâtiment et qui doit donner lieu, en vertu du k) de l'article R. 4222 du code de l'urbanisme alors en vigueur, à une déclaration de travaux, est soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l'emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme ; Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 juin 2002 et rejeter la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1999 par laquelle le maire de SainteMaxime s'est opposé à la réalisation par celleci d'une piscine et d'un local technique de filtration des eaux attenants à sa maison d'habitation, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur ce que les piscines devaient être prises en compte pour le calcul du coefficient d'emprise au sol, « quand bien même aucune superstructure ne serait édifiée au dessus du sol », dès lors que les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ne prévoient aucune exception en faveur des piscines ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit dans l'application de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Maxime ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir souverainement constaté, sans dénaturer les faits de l'espèce, qu'il n'était pas établi que la terrasse à laquelle la piscine litigieuse s'est partiellement substituée n'excédait pas 0,60 mètre de hauteur et qu'elle aurait été prise en compte dans le calcul du coefficient d'emprise au sol lorsque sa construction a été autorisée, la cour administrative d'appel de Marseille en a exactement déduit que Mme A ne pouvait se prévaloir des dispositions du 2 de l'article UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols, qui prévoient que « des emprises différentes peuvent être admises : (…) / b : dans le cas de restauration ou d'aménagement de bâtiment à usage d'habitation existant antérieurement au 21 décembre 1981, date d'approbation du présent plan d'occupation des sols et ayant déjà une emprise au sol supérieure à celle visée au paragraphe 1 cidessus. Dans ce cas, l'emprise au sol totale reconstruite ne doit pas excéder l'emprise au sol initiale » ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par conséquent, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A, au profit de la commune de SainteMaxime, à ce même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de SainteMaxime au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Luce A et à la commune de SainteMaxime. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables."