Le copropriétaire qui a vendu son lot ne peut contester les assemblées générales postérieures à cette vente (samedi, 12 avril 2008)
Parce qu’il a perdu cette qualité de copropriétaire :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2004), que M. X..., tant en son nom personnel qu'au nom de la société en participation Pigeault-Ermoin qui avait vendu après rénovation l'ensemble des lots d'un immeuble en copropriété sans mentionner le lot n° 47 correspondant au parking afférent à un appartement cédé aux époux Le Y..., a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1, allée de Verlaine pour voir constater qu'il n'avait pas été convoqué aux assemblées générales tenues entre 1991 et 2000 et pour demander notamment leur nullité, celle des procédures engagées à son encontre et la restitution de sommes qu'il avait été condamné à payer en raison de malfaçons ou de non-façons dans les travaux entrepris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire les époux Le Y... propriétaires du lot n° 47 et de lui faire injonction de signer l'acte rectificatif, alors, selon le moyen :
1 / qu'il avait rappelé dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 octobre 2003 qu'une demande en revendication de copropriété s'engage normalement à titre principal par voie d'assignation contre le possesseur dont on conteste le droit sachant que les époux Le Y... savaient par la consultation de leurs actes mais également par la réception d'un procès-verbal d'assemblée du 19 juin 1995 que leur appartement ne disposait pas d'emplacement de parking, le syndic prétendant que la copropriétaire en était propriétaire et serait utilisable par l'ensemble des résidents et leurs visiteurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions péremptoires de M. X... la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que les époux Le Y... étaient propriétaires du parking litigieux rétroactivement à compter du 25 novembre 1988 tout en constatant implicitement mais nécessairement qu'ils n'avaient jamais été dûment convoqués depuis cette date aux assemblées générales en leur qualité de propriétaires dudit parking, la copropriété ayant demandé en 1995 à éclaircir le cas de ce parking et ayant estimé que si les époux Le Y... n'en étaient pas propriétaires ce parking devrait être mis au service de l'ensemble des occupants de l'immeuble, la cour d'appel, qui a rappelé que les décisions d'assemblées générales de copropriété devaient être annulées en l'absence de convocation d'un copropriétaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant d'annuler les assemblées générales litigieuses depuis 1988 au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires ne pouvait être invoquée que par un copropriétaire et retenu que les époux Le Y... devaient être considérés comme propriétaires du lot n° 47 depuis le 25 novembre 1988, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que l'action en nullité des assemblées intentée par M. X..., dénué de la qualité de copropriétaire, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que par l'effet de la cession aux époux Le Y... le 25 novembre 1988 du studio et du parking la société en participation Pigeault-Ermoin et M. X... avaient perdu la qualité de copropriétaires de l'immeuble et que M. X... ne pouvait plus ni en son nom personnel ni en sa qualité d'associé contester les délibérations des assemblées générales postérieures au 25 novembre 1988, la cour d'appel, qui a relevé que la demande de la copropriété en 1995 ne constituait aucune reconnaissance d'une propriété de la société Pigeault-Ermoin et que le syndicat des copropriétaires n'avait jamais considéré comme possible une propriété de M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef .
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'avait pu agir de bonne foi et qu'il avait accru l'inquiétude des copropriétaires en cause, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une faute, a pu condamner M. X... à payer des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires pour appel abusif et dilatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Le Y... avaient, du fait de la contestation de M. X..., éprouvé des difficultés dans la gestion de leur patrimoine, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une faute, a pu condamner M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Le Y... pour appel abusif et dilatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ."
(Cour de Cassation 15 février 2006)