La salle multi-activités n’est pas compatible avec la zone UA (lundi, 07 avril 2008)
Ainsi jugé par la Cour Administrative d'Appel de Nancy dans cette décision du 29 novembre 2007 :
« Vu la requête, enregistrée le 23 août 2006 complétée par mémoire enregistré le 5 octobre 2007, présentée pour la COMMUNE DE DESSENHEIM, représentée par son maire dûment habilité à cet effet, domicilié en l'hôtel de ville à Dessehneim (68600), par la SCP Wachsmann et associés, avocats au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE DESSENHEIM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503500 en date du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Daniel X et de Mme Christiane Z, le permis de construire délivré le 16 mars 2005, ensemble le permis modificatif délivré le 19 décembre 2005 par le maire de la commune en vue de réaliser une salle multi-activités ;
2°) de rejeter la demande des requérants devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. X et de Mme Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction projetée n'était pas conforme au règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la commune qui interdit les établissements et installations présentant un risque ou produisant des effets gênants pour le voisinage ;
- tel n'est pas le cas de la salle multi-activités qui répond aux besoins de la population et a vocation à être insérée dans l'agglomération délimitée par la zone UA qui accueille déjà divers bâtiments publics ;
- les nuisances générées par l'exploitation de cette salle ne sont pas incompatibles avec la vocation de la zone ;
- le tribunal a en outre commis une erreur de droit en accueillant les conclusions dirigées contre le permis modificatif délivré le 19 décembre 2005, faute pour les requérants d'avoir accomplis les formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés en première instance et tirés de l'absence d'étude de l'impact des nuisances sonores et du non-respect de la marge de recul de quatre mètres par rapport à la limite parcellaire ne justifient pas l'annulation des permis litigieux, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 14 mai 2007, le mémoire en défense présenté pour M. X et Mme Z, par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg, qui concluent au rejet de la requête et demandent la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la construction projetée constitue une gêne pour le voisinage, ce qu'interdit expressément le règlement de la zone dans laquelle elle doit être implantée ;
- les formalités de notification prévue à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ne sont pas applicables à un permis modificatif dont l'existence, révélée en cours d'instance, n'avait pas été portée à la connaissance des requérants ;
- eu égard à la vocation festive de la salle, l'étude d'impact acoustique était nécessaire avant la délivrance du permis de construire ;
- l'implantation de la construction ne respecte pas la marge de recul prévue à l'article
UA 7-1 du plan d'occupation des sols ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Meyer, avocat de la COMMUNE DE DESSENHEIM et de Me Brand, avocat de M. X et de Mme Z ;
- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté portant permis de construire du 16 mars 2005 :
Considérant qu'aux termes du règlement de la zone UA du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DESSENHEIM où doit être implantée la salle multi-activités que la commune projette de construire : «Le caractère de la zone UA est défini comme suit : la zone UA regroupe l'ensemble de l'agglomération dans une vocation à dominante d'habitat.» et qu'aux termes de l'article UA 2 dudit règlement : «Occupation et utilisation du sol interdites :… 2.2. Les établissements et installations présentant un risque ou produisant des effets gênants pour le voisinage ou incompatibles avec le caractère de la zone…» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le projet de construction d'une salle multi-activités, permettant l'accueil d'environ deux cent personnes et comportant un coin bar et un espace cuisine pour traiteur, a, de ce fait, pour vocation d'accueillir des manifestations et réceptions à caractère festif ; qu'une telle occupation est susceptible de causer des effets gênants pour le voisinage au sens de l'article UA 2.2 du plan d'occupation des sols précité et n'est ainsi pas compatible avec la destination de la zone UA du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE DESSENHEIM à vocation dominante d'habitat ; que, dès lors, la COMMUNE DE DESSENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par l'arrêté du maire du 16 mars 2005 ;
Sur la légalité de l'arrêté portant permis de construire modificatif du 19 décembre 2005 :
Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux, qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. X et de Mme Z, dirigées contre l'arrêté du maire de la COMMUNE DE DESSENHEIM en date du 19 décembre 2005, modifiant le permis de construire délivré le 16 mars 2005, ont été formulées par ceux-ci dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, et nonobstant le non-respect de la formalité de notification de ces conclusions à la commune, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en annulant ledit arrêté, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté de permis de construire du 16 mars 2005 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X et Mme Z qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement à la COMMUNE DE DESSENHEIM de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de la COMMUNE DE DESSENHEIM le paiement à M. X et Mme Z de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DESSENHEIM est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE DESSEHNEIM versera à M. X et Mme Z la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DESSENHEIM, à M. Daniel X et à Mme Christiane Z.
Copie sera en outre adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar. »