Préemption, référé et urgence (lundi, 26 novembre 2007)
Cette décision, rendue le 14 novembre par le Conseil d'État, offre plusieurs intérêts, et en particulier les suivants :
Elle juge que si la déclaration d'intention d'aliéner mentionne que la décision de préemption doit être notifiée au notaire chargé de la transaction, il ne peut être déduit de cette mention que la notification ainsi effectuée vaut pour le bénéficiaire de la promesse de vente, c'est-à-dire l'acquéreur, le notaire n'étant pas réputé être mandataire de cet acquéreur.
Elle juge que cet acquéreur « bénéficie d'une présomption d'urgence » lui permettant de saisir le juge administratif en référé afin d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision de préemption.
Elle évoque enfin trois moyens d'annulation classiques d'une décision de préemption (ne pas avoir recueilli l'avis des Domaines avant de prendre la décision, l'absence de motivation suffisante et l'absence de projet suffisamment précis).
« Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant que, par une décision en date du 28 décembre 2006, le maire de Chelles a fait usage du droit de préemption de la commune sur un bien mis en vente par la SCI des Cyprès et pour lequel celle-ci avait conclu avec la SCI DU MARAIS une promesse de vente ; que, par une ordonnance en date du 27 avril 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, après avoir constaté que la requête à fin d'annulation de cette décision de préemption présentée par la SCI DU MARAIS était tardive, a rejeté la demande de cette société tendant à la suspension de son exécution ;
Considérant que, pour juger que la SCI DU MARAIS, acquéreur évincé, devait être regardée comme ayant souhaité que la décision de préemption soit notifiée au « notaire chargé de la transaction » et en déduire que la notification de cette décision au mandataire de la SCI des Cyprès avait fait courir le délai de recours contentieux à l'égard de la SCI DU MARAIS, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que ces deux sociétés avaient le même gérant, lequel détiendrait « une très large majorité des parts » dans chacune d'elles, et sur ce que l'identité de la SCI DU MARAIS, acquéreur évincé, figurait sur la déclaration d'intention d'aliéner, laquelle précisait que la décision de préemption devait être notifiée à Me B, mandataire de la SCI des Cyprès ; que, toutefois, le juge des référés ne pouvait légalement déduire de ces circonstances que Me B, signataire de la déclaration d'intention d'aliéner, était le mandataire commun du vendeur et de l'acquéreur évincé, lesquels constituent deux personnes morales distinctes ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée par la SCI DU MARAIS devant le tribunal administratif de Melun :
Considérant qu'il est constant que la SCI DU MARAIS n'a pas reçu notification de la décision de préemption du 28 décembre 2006 avec mention des voies et délais de recours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le notaire qui a signé la déclaration d'intention d'aliéner pour le compte de la SCI des Cyprès et reçu notification régulière de la décision litigieuse ait été le mandataire de la SCI DU MARAIS ; que, par suite, la commune de Chelles n'est pas fondée à soutenir que le recours pour excès de pouvoir introduit contre la décision litigieuse serait tardif ;
Sur la demande de suspension :
Considérant, d'une part, que la SCI DU MARAIS bénéficie, en sa qualité d'acquéreur évincé, d'une présomption d'urgence ; que, si la commune de Chelles invoque la nécessité pour elle d'implanter sur la parcelle litigieuse le siège de la communauté de communes de Marne et Chantereine, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une situation particulière susceptible de faire obstacle à ce qu'une situation d'urgence soit reconnue au profit de la SCI DU MARAIS ;
Considérant, d'autre part, que les moyens invoqués par la SCI DU MARAIS et tirés de ce que la commune de Chelles n'a pas recueilli l'avis du service des domaines préalablement à l'exercice de son droit de préemption, de ce que la décision de préemption litigieuse est insuffisamment motivée et de ce que la commune ne justifie pas d'un projet d'aménagement suffisamment précis et certain sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'en revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de ce que le bien préempté n'était pas soumis au droit de préemption urbain et de l'absence de publicité de la délibération instituant le droit de préemption de la commune ne paraissent pas de nature à faire naître un tel doute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et compte tenu du transfert de propriété intervenu à la date de l'exercice du droit de préemption aux conditions indiquées dans la déclaration d'intention d'aliéner, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de préemption en date du 28 décembre 2006 en tant qu'elle permet à la commune de disposer de l'ensemble ainsi acquis et peut la conduire à en user dans des conditions qui rendraient irréversible cette décision ; qu'eu égard aux effets de cette suspension, les conclusions de la SCI DU MARAIS tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de s'abstenir de revendre le bien préempté sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCI DU MARAIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Chelles la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI DU MARAIS et non compris dans les dépens ».