Trois constats valent mieux qu’un (samedi, 20 octobre 2007)

C’est ce qui se déduit du rapprochement de ces deux décisions du Conseil d’Etat en ce qui concerne la preuve de l’affichage du permis de construire par son bénéficiaire :

« Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ; que si, par dérogation à ces dispositions, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers, en revanche, la présentation d'une demande tendant à ce que le permis soit déclaré caduc en raison de l'absence de commencement des travaux dans le délai prévu à l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme valant connaissance acquise de cette décision susceptible de faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, en jugeant que la notification à M. et Mme Z de la décision du maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer retirant une précédente décision constatant la péremption du permis de construire litigieux ne valait pas connaissance acquise de cette décision, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant que la preuve de l'affichage du permis de construire sur le terrain, apportée par M. et Mme ZY grâce à un constat d'huissier du 7 juin 2004, ne les dispensait pas d'établir également la continuité de cet affichage pendant la durée de deux mois prévue à l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dès lors que cette continuité était contestée par M. et Mme ZX, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en jugeant que la continuité de cet affichage n'était pas établie par les pièces du dossier, le juge des référés a souverainement apprécié ces pièces sans les dénaturer ; qu'en estimant que les témoignages rédigés en 2004 et 2005 ne suffisaient pas à établir l'affichage du permis de construire qui aurait été effectué en 2002, le juge des référés, qui ne s'est pas fondé sur la date de ces témoignages mais sur leur absence de caractère probant, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ».

(Conseil d’Etat 27 juillet 2005)

 

 

 

« Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 applicable en l'espèce : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ;

Considérant qu'il est constant que le permis de construire délivré le 8 mars 1989 à la société "Les demeures corses artisanales" aux fins d'édifier un immeuble de huit logements rue Solférino à Ajaccio a été affiché en mairie du 8 mars 1989 au 8 mai 1989 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de trois constats dressés par huissier de justice que les pièces dont l'affichage était requis en vertu des dispositions de l'article R 421-39 du code de l'urbanisme, étaient affichées sur le terrain les 13 mars 1989, 3 avril 1989 et 17 mai 1989 ; qu'aucune des pièces versées au dossier n'établit le bien-fondé de l'allégation du syndicat requérant selon laquelle le permis de construire n'aurait pas été continûment affiché sur le terrain durant deux mois ;

Considérant qu'il n'est pas établi que certaines des mentions portées sur le panneau d'affichage du permis de construire sur le terrain aient été illisibles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux contre le permis de construire litigieux a couru à compter du 13 mars 1989 ; que la demande du syndicat requérant tendant à l'annulation de ce permis n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia que le 20 juin 1989 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable ».

(Conseil d’Etat 23 septembre 1991)