Pénalités de retard et contrat de construction de maison individuelle (mardi, 16 octobre 2007)
Le code de la construction et de l'habitation prévoit que les pénalités dues par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle ne peuvent être inférieures à un 3000e du prix convenu par jour de retard : pour la Cour de Cassation, dans cette décision du 22 novembre 2000, le juge n'a pas la possibilité de réduire cette indemnisation :
« Vu l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues à l'article L. 231-2 i) du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard ;
Attendu que pour réduire le montant des pénalités contractuelles de retard mises à la charge de la garante, l'arrêt retient que, si par application des dispositions d'ordre public de l'article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation, fixant leur montant minimum à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard, le décompte s'établit à 821 090 francs, la stipulation du contrat prévoyant l'application de ces pénalités constitue une clause pénale, dont le montant peut être réduit par le juge dans les conditions de l'article 1152 du Code civil, et qu'en l'espèce, la somme de 821 090 francs apparaît manifestement excessive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut, en matière de pénalités de retard, prévues par les contrats de construction de maisons individuelles sur plan proposé, allouer au maître de l'ouvrage une indemnisation inférieure au minimum prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
L’article R. 231-14 du Code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard. »