L’article 1596 du Code Civil (samedi, 13 octobre 2007)
Cet article interdit au mandataire (en particulier l’agent immobilier) d’acquérir le bien qu’il est chargé de vendre. Voici une décision faisant application de ce principe alors que par ailleurs le mandat donné à l’agent était nul :
« Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Gaudet a donné à un agent immobilier, M. Bacry, deux mandats exclusifs portant sur la mise en vente d'un studio lui appartenant, le prix demandé étant de 172.000 francs dans le premier mandat, donné le 16 mars 1982 et de 150.000 francs, dans le second mandat, donné le 6 avril 1982, étant précisé que ces mandats conclus pour une première période déterminée étaient ensuite indéfiniment renouvelables par tacite reconduction ; que, le 1er avril 1983, Mme Gaudet a consenti à M. Bacry une promesse de vente de son studio pour le prix de 100.000 francs, mais qu'elle a ensuite refusé de passer l'acte authentique ; que M. Bacry l'ayant assignée devant le tribunal de grande instance aux fins de réalisation de la vente, Mme Gaudet a demandé l'annulation de la promesse de vente en invoquant les dispositions de l'article 1596 du Code civil ; que M. Bacry a alors soutenu que cette disposition ne pouvait lui être applicable compte tenu de la nullité des mandats résultant de l'absence de limitation de leurs effets dans le temps ; Attendu que M. Bacry reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la promesse de vente, alors que, de première part, la règle de la limitation dans le temps des effets du mandat posée par l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 présente un caractère d'ordre public dont la sanction est la nullité qui peut être invoquée par le mandataire, et alors que, de deuxième et troisième part, la signature de la promesse de vente par Mme Gaudet valait révocation du mandat;
Mais attendu que l'article 1596 du Code civil interdit au mandataire de se porter acquéreur du bien sur lequel porte le mandat et que, comme l'a justement retenu la cour d'appel, l'agent immobilier ne peut invoquer la nullité du mandat pour échapper à cette prohibition légale ; qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis et que le pourvoi manifestement abusif, est dépourvu du moindre fondement ».
(Cour de Cassation 1 décembre 1987)
Article 1596 du Code Civil :
« Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire. »