Défaut d’entretien d’un terrain et pouvoir de police du maire (dimanche, 01 juillet 2007)
Une voisine se plaignait du fait que le terrain jouxtant le sien n’était pas entretenu et reprochait au maire de n’avoir pas usé de ses pouvoirs de police pour enjoindre ce voisin de procéder à la remise en état de sa parcelle.
Les juges administratifs ont considéré qu’en l’absence d’atteinte à l’environnement d’une part et en l’absence de danger grave et imminent d’autre part, c’est légalement que le maire avait refusé d’intervenir.
« Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par la commune de Perros-Guirrec, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 mars 2003 qui avait annulé, à la demande de Mme A, la décision en date du 16 février 2001 du maire de cette commune, refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour imposer la remise en état de la parcelle cadastrée AD 274 jouxtant la propriété de Mme A et a rejeté ses conclusions contre cette décision ; que la cour administrative d'appel, qui était saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des moyens soulevés en première instance par Mme A, a omis de statuer sur les moyens qui n'étaient pas inopérants, tirés de ce que la décision attaquée était contraire aux arrêtés du préfet des Côtes du Nord en dates du 16 avril 1984 et du 1er février 1990 ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 31 mars 2005 ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction que lui a donnée l'article 94 de la loi du 2 février 1995 relative à l'amélioration de l'environnement : Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 m des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier, par arrêté, l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ;
Considérant que l'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales n'est pas rendue impossible par l'absence du décret prévu en son dernier alinéa ; que le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs que lui confère cet article n'est entaché d'illégalité que lorsque l'état d'un terrain non bâti, porte à l'environnement une atteinte d'une gravité telle qu'un refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales pour faire entretenir la parcelle AD 274, le maire de Perros-Guirec aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation sur les atteintes que l'état de cette parcelle, envahie par une végétation en friche et par des broussailles, était susceptible de porter à l'environnement ; que la commune de Perros-Guirrec est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'état de cette parcelle pour annuler le refus du maire de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ( ) 4°) le soin de prévenir par des précautions convenables ( ) les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ( ) » et qu'aux termes de l'article L. 2214-4 du même code, « En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances » ; que si ces dispositions autorisent le maire en cas de danger grave et imminent à faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 2212-4 du code, si besoin est par des mesures d'exécution sur des propriétés privées exécutées par les soins de la commune et à ses frais, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de non-entretien de la parcelle AD 274 jouxtant la propriété de Mme A ait constitué un danger grave et imminent requérant que le maire de Perros-Guirrec fasse usage desdits pouvoirs ;
Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que le maire a pu sans entacher sa décision d'illégalité refuser de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que le refus opposé par le maire n'est contraire ni aux dispositions de l'arrêté du préfet des Côtes du Nord en date du 16 avril 1984 relatif à la destruction des chardons, ni à celles de l'arrêté préfectoral du 1er février 1990 relatif à la réglementation des feux forestiers, agricoles et domestiques de plein air ;
Considérant enfin que Mme A ne saurait invoquer utilement les dispositions de l'article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales relatives à la procédure de déclaration de parcelles en état d'abandon, dont le but n'est pas de faire face à un péril mais de permettre à une collectivité publique d'engager des opérations d'utilité collective sur des parcelles abandonnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du maire de Perros-Guirec en date du 16 février 2001 ».
(Conseil d’État 11 mai 2007)