SCI, PACS et durée du bail d’habitation (mardi, 26 juin 2007)
En réponse à la question d’un sénateur, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement déclare qu’une SCI créée entre deux associés pacsés ne peut être considérée comme une société constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré au sens de l’article 13 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’en conséquence le bail qu’elle consent ne peut être limité à trois ans, mais qu’il doit être de six ans, s’agissant d’un bail consenti par une personne morale.
La question :
M. Jean-Jacques Hyest attire de nouveau l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les dispositions de la loi n° 89-462 relative à la notion de SCI (société civile immobilière) et son applicabilité aux SCI constituées par des individus pacsés. Dans de nombreux domaines, la loi assure aux individus liés par le Pacte civil de solidarité des droits similaires à ceux détenus par les individus mariés. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée (SARL), le législateur a depuis le 1er janvier 2005, explicitement étendu le régime des SARL dites de familles, aux personnes liées par un PACS, modifiant ainsi les articles 239 bis du code général des impôts. Il se pose alors la question de savoir si dans le cadre d'une SCI constituée exclusivement entre deux partenaires pacsés, les parties constituantes peuvent au même titre que celles d'une SARL, être assimilées à une SCI familiale.
|
|
La réponse :
En principe, un contrat de location régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs doit être conclu pour une durée minimale de trois ans si le bailleur est une personne physique et six ans si le bailleur est une personne morale. Il est toutefois réservé un sort particulier à certains bailleurs personnes morales. En effet, en vertu de l'article 13 de cette même loi, lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré, la durée du bail peut être réduite à trois ans. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux de l'ordre judiciaire, une société civile constituée exclusivement entre deux partenaires pacsés ne répond pas aux conditions légales permettant de bénéficier de ces dispositions, les deux créateurs de la société civile immobilière n'étant ni parents, ni alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Les dispositions étendant le régime des SARL dites de familles aux personnes liées par un pacs sont propres aux dispositions fiscales et ne sauraient s'appliquer aux règles régissant les baux d'habitation. |