Tréfonds et enclave (dimanche, 13 mai 2007)
Cet arrêt du 23 janvier 2007 pose le principe selon lequel un tréfonds peut être enclavé :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 2005), qu'invoquant l'enclave du tréfonds de sa parcelle n° 361 pour accéder à la voie publique, M. X... a assigné Mme Y... pour obtenir sur la parcelle n° 74 de celle-ci, une servitude de passage de canalisations souterraines ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante soit pour l'exploitation de sa propriété soit pour la réalisation d'opérations de construction et de lotissement est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ; que si l'assiette du chemin sur lequel s'exerce le droit de passage peut être utilisée par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur sa propriété, par contre il n'existe pas de "droit de passage" en sous-sol qui résulterait exclusivement d'une prétendue "enclave" souterraine et sans que l'existence d'un droit de passage donnant accès à la voie publique soit contestée ; que par suite, en décidant que seul le tréfonds de la parcelle appartenant à M. X... est enclavée et en l'autorisant à faire passer en sous-sol des canalisations sur la parcelle de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;
2 / que l'appelant ne critiquait pas, et en conséquence, la cour d'appel ne réfute pas les motifs du jugement constatant que la parcelle 361 propriété de M. X... dispose d'une issue suffisante sur la voie publique "qu'en effet cette parcelle a un accès direct sur un chemin rural situé à l'est parfaitement matérialisé sur les plans" ; que par suite en décidant que le tréfonds de la parcelle de M. X... est "enclavé", la cour d'appel a bien violé le texte susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la desserte de la parcelle 361 pour les divers réseaux téléphonique, basse tension, gaz, eaux usées, eaux pluviales, eau potable ne pouvait être assurée que par le passage en souterrain des canalisations sur l'extrémité est de la parcelle 74, la cour d'appel, qui en a déduit que seul le tréfonds de la parcelle n° 361 de M. X... était enclavé et qui a autorisé ce dernier à faire effectuer à ses frais les travaux permettant le passage de ses canalisations en sous-sol de la parcelle n° 74 de Mme Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »